Le Quotidien du 24 mars 2011 : Social général

[Brèves] Mesures sociales de la loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques

Réf. : Loi n° 2011-302 du 22 mars 2011, portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques (N° Lexbase : L8628IPA)

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[Brèves] Mesures sociales de la loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4219593-brevesmesuressocialesdelaloiportantdiversesdispositionsdadaptationdelalegislationaudro
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le 31 Mars 2011

La loi n° 2011-302 du 22 mars 2011, portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques (N° Lexbase : L8628IPA), publiée au Journal officiel du 23 mars 2011, comporte plusieurs dispositions intéressant le droit du travail. Le régime de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, énoncé aux articles L. 7122-1 et suivants du Code du travail (N° Lexbase : L3157H9S), est modifié. Les entrepreneurs de spectacles vivants peuvent, désormais, exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle, sous réserve : "s'ils sont légalement établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'avoir préalablement déclaré leur activité dans des conditions fixées par voie réglementaire ; s'ils ne sont pas établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'avoir obtenu une licence pour la durée des représentations publiques envisagées ou d'avoir préalablement déclaré ces représentations et conclu un contrat avec un entrepreneur de spectacles vivants détenteur d'une licence mentionnée à l'article L. 7122-3 (N° Lexbase : L3161H9X)". Il est à noter, également, que la présomption de salariat prévue aux articles L. 7123-3 (N° Lexbase : L3216H9Y) et L. 7123-4 (N° Lexbase : L3218H93) ne s'applique pas aux mannequins reconnus comme prestataires de services établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où ils fournissent habituellement des services analogues et qui viennent exercer leur activité en France, par la voie de la prestation de services, à titre temporaire et indépendant. L'activité de placement des mannequins n'est possible que pour les personnes titulaires d'une licence d'agence de mannequins et qui ont préalablement déclaré leur activité. Enfin, la loi prévoit l'habilitation pour le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de huit mois, les mesures concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs, ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition.

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