Dans un arrêt du 15 mars 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s'est prononcée sur la validité d'une clause de non-concurrence insérée dans un pacte d'actionnaires applicable à un salarié, actionnaire ou associé de la société qui l'emploie (Cass. com., 15 mars 2011, n° 10-13.824, F-P+B
N° Lexbase : A1682HDN). Elle précise, au visa du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article 1131 du Code civil (
N° Lexbase : L1231AB9), que lorsqu'elle a pour effet d'entraver la liberté de se rétablir d'un salarié, actionnaire ou associé de la société qui l'emploie, la clause de non-concurrence signée par lui, n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour la société de verser à ce dernier une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. Dès lors, en retenant que la validité d'une clause de non-concurrence insérée dans un pacte d'actionnaires n'est pas subordonnée à l'existence d'une contrepartie financière la cour d'appel a violé les textes susvisés. Au visa des mêmes textes, la Cour régulatrice censure également l'arrêt d'appel en ce que, pour retenir que la clause était justifiée par un motif légitime, il a seulement relevé qu'elle est proportionnée et n'apporte pas une restriction trop importante à la liberté du travail du salarié actionnaire, lequel peut continuer à exercer dans le secteur professionnel qui est le sien, mais doit seulement ne pas démarcher la seule clientèle de la société, alors que les juges n'ont pas recherché si la clause était géographiquement limitée. Enfin, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 1134 du Code civil (
N° Lexbase : L1234ABC) pour dénaturation des termes de la convention. Elle estime, notamment, que les termes du pacte d'actionnaires précisant que le salarié s'interdisait de participer ou de s'intéresser directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, à des activités de même nature que celles exploitées et développées par la société et, en outre, pour la période post-contractuelle, à ne pas démarcher activement les clients de cette société, la cour d'appel ne pouvait considérer que la clause, qui est limitée pour la période postérieure à l'actionnariat du salarié à ne pas démarcher la clientèle de la société, est valide en ce qu'elle est justifiée par un motif légitime, qu'elle est proportionnée et n'apporte pas une restriction trop importante à la liberté du travail du salarié, lequel peut continuer à exercer dans le secteur professionnel qui est le sien, mais doit seulement ne pas démarcher la seule clientèle de la société (sur les cinq conditions de validité de la clause de non-concurrence cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8702ES4).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable