Le Quotidien du 24 mars 2011 : Droit des étrangers

[Brèves] Invocabilité de la Directive "retour" par les justiciables faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 21 mars 2011, n° 345978, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6964HEN)

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[Brèves] Invocabilité de la Directive "retour" par les justiciables faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4219581-breves-invocabilite-de-la-directive-retour-par-les-justiciables-faisant-lobjet-dun-arrete-de-recondu
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le 31 Mars 2011

La Directive (CE) 2008/115 du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (N° Lexbase : L3289ICS) (dite Directive "retour"), dont le délai de transposition a expiré le 24 décembre 2010, prévoit, à son article 7, qu'une décision de reconduite d'un étranger doit laisser un délai approprié, allant de 7 à 30 jours, pour permettre le départ volontaire de l'étranger concerné. Or, le II de l'article L. 511-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L9149ID9), qui fixe le régime des arrêtés de reconduite à la frontière, n'aménage aucun délai pour le départ volontaire de l'étranger préalablement à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement. Toutefois, rien ne s'oppose à ce qu'un arrêté de reconduite soit pris sur le fondement du II de l'article L. 511-1 précité, à condition que cette mesure respecte les conditions de forme et de fond prévues par la Directive et qu'elle comporte donc, notamment, dans tous les cas où la Directive l'exige, un délai minimal de 7 jours avant toute mise en oeuvre de la mesure, pour permettre le départ volontaire de l'étranger. En outre, selon les critères définis par la CJUE, les dispositions des articles 7 et 8 de la Directive "retour" sont suffisamment précises et inconditionnelles pour avoir un effet direct en droit interne (CE Ass., 30 octobre 2009, n° 298348, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6040EMN et lire N° Lexbase : N5869BMC). En outre, la circonstance qu'une Directive comporte, pour les Etats membres, une marge d'appréciation plus ou moins grande pour la mise en oeuvre de certaines de ses dispositions ne saurait empêcher les particuliers d'invoquer les dispositions de cette Directive qui, compte tenu de leur objet propre, en sont divisibles et peuvent être appliquées séparément (CJCE, 19 janvier 1982, aff. C-8/81 N° Lexbase : A6195AUY). Le Conseil d'Etat en déduit que les dispositions de la Directive étaient susceptibles d'être invoquées par un justiciable contestant la mesure de reconduite dont il fait l'objet (CE 2° et 7° s-s-r., 21 mars 2011, n° 345978, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6964HEN).

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