Une société de télévision demande l'annulation de la décision n° 2009-430 du 16 juin 2009 (
N° Lexbase : X9938AHK) par laquelle le CSA l'a mise en demeure de se conformer à l'avenir aux dispositions du point 2 de la délibération de cette même instance du 17 avril 2007, relative à l'intervention des mineurs dans le cadre d'émissions de télévision (
N° Lexbase : X9939AHL) et à l'article 13 de la convention du 8 octobre 2001 conclue entre cette chaîne et le CSA. La Haute juridiction relève que, si les stipulations du paragraphe 1 de l'article 10 de la CESDH (
N° Lexbase : L4743AQQ) reconnaissent à toute personne le droit à la liberté d'expression, il résulte du paragraphe 2 du même article que l'exercice de cette liberté peut être soumis à des restrictions prévues par la loi et justifiées, notamment, par la nécessité d'assurer la protection des droits d'autrui. Entre, ainsi, dans les prévisions de ce paragraphe, l'interdiction énoncée tant par l'article 13 de la convention du 8 octobre 2001 précitée que par la délibération du 17 avril 2007, de diffuser, sans l'autorisation des titulaires de l'autorité parentale, une émission à laquelle participe un mineur en situation difficile dans sa vie privée. La circonstance que cette règle s'impose même dans les cas où l'identité du mineur serait dissimulée, ne constitue pas, au regard de la nécessité de la protection de l'enfance et de l'adolescence, une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression en l'absence d'un motif d'intérêt général susceptible de justifier que l'autorisation des titulaires de l'autorité parentale ne soit pas recueillie. La requête est donc rejetée (CE 4° et 5° s-s-r., 16 mars 2011, n° 334289, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A2445HDW).
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