Par un arrêt rendu le 16 mars 2011, la troisième chambre civile retient que la dissimulation par le vendeur de l'information relative à la présence d'amiante dans l'immeuble objet de la vente, avant l'entrée en vigueur de l'obligation légale de réalisation d'un diagnostic amiante, caractérise l'existence d'une réticence dolosive imputable au vendeur, tenu à un devoir de loyauté (Cass. civ. 3, 16 mars 2011, n° 10-10.503, FS-P+B
N° Lexbase : A1643HD9). En l'espèce, par acte authentique du 13 février 2002, les consorts M. avaient vendu à Mme G. un pavillon préfabriqué au prix de 42 685,72 euros. Ayant découvert la présence d'amiante lors de travaux de rénovation, l'acquéreur avait obtenu la désignation d'un expert en référé puis avait assigné les vendeurs en dommages-intérêts sur le fondement de la réticence dolosive. Les consorts M. faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans (CA Orléans, 9 novembre 2009, n° 08/02485
N° Lexbase : A3351GKC) d'accueillir cette demande, faisant, notamment, valoir que "
la cour d'appel ne pouvait, sous couvert d'obligation de loyauté, faire peser sur les vendeurs une obligation d'information sur la présence d'amiante dans la construction du pavillon vendu qui n'avait été introduite que postérieurement à la vente". Mais la Cour suprême approuve le raisonnement des juges du fond ayant retenu que si aucune obligation légale spécifique ne pesait sur les consorts M. concernant la présence d'amiante dans l'immeuble vendu, le vendeur, tenu à un devoir général de loyauté, ne pouvait néanmoins dissimuler à son cocontractant un fait dont il avait connaissance et qui aurait empêché l'acquéreur, s'il l'avait connu, de contracter aux conditions prévues. Ayant souverainement constaté que les vendeurs avaient connaissance, au moment de la vente, de la présence d'amiante dans les éléments constitutifs de l'immeuble vendu, la cour d'appel a pu relever qu'il était démontré que Mme G. n'aurait pas acheté aux conditions qu'elle avait acceptées si elle avait eu connaissance de la consistance réelle des biens, laquelle lui avait été intentionnellement dissimulée, et a pu en déduire l'existence d'une réticence dolosive imputable aux vendeurs. Par ailleurs, en ayant relevé qu'en dissimulant à Mme G. les informations dont ils disposaient quant à la présence d'amiante dans les murs et les cloisons, les consorts M. lui avaient, par là même, dissimulé les risques auxquels elle serait exposée lors de la réalisation de travaux et la nécessité dans laquelle elle se trouverait de faire procéder préalablement au désamiantage de l'immeuble, la cour d'appel, qui a caractérisé la certitude du préjudice, a pu en déduire que les vendeurs devaient être condamnés à des dommages-intérêts correspondant au coût des travaux de désamiantage.
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