En application de l'article 1859 du Code civil (
N° Lexbase : L2056ABR), "
toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société". Dans un arrêt du 15 mars 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé que l'action en paiement d'un créancier dirigée contre l'associé désigné comme liquidateur amiable, pris en sa seule qualité d'associé, est soumise à la prescription prévue par ce texte (Cass. com., 15 mars 2011, n° 10-10.601, M. Robert Naullet, F-P+B
N° Lexbase : A1648HDE ; cf., déjà en ce sens, Cass. com., 22 février 2005, n° 03-17.672, F-D
N° Lexbase : A8708DGM). Elle s'est, par ailleurs, prononcée sur la notion de fraude au sens de l'ancien article 2251 du Code civil (
N° Lexbase : L2539ABN). En l'espèce, en 1998, l'associé d'une SCI (M. X), qui s'était porté caution solidaire avec deux autres associés d'une ouverture de crédit consentie par une banque à la société, a été condamné à payer une certaine somme. Par un accord du 15 avril 1996, la banque a accordé une remise conventionnelle d'un certain montant aux deux autres associés, les libérant de leur engagement de caution, à l'exception de M. X, cette remise étant assortie d'une clause prévoyant la caducité de cette convention si les dispositions qu'elle contenait venaient à lui être opposées par ce dernier pour éluder son obligation. Le 24 octobre 2002, exerçant son recours subrogatoire, M. X a fait assigner la SCI, à la suite de sa dissolution anticipée le 16 décembre 1997 et de sa radiation du RCS le 31 décembre 1997. La SCI ayant été définitivement condamnée à payer une certaine au requérant, le 16 janvier 2007, ce dernier a fait assigner les deux anciens associés de la SCI, dont l'un d'eux était l'associé liquidateur, en paiement de sa créance. Ce dernier a donc invoqué la prescription quinquennale prévue à l'article 1859 du Code civil. Enonçant le principe précité, la Cour de cassation censure donc les juges du fond d'avoir retenu, en l'espèce, pour déclarer recevable l'action en paiement de M. X, que l'article 1859 vise expressément les associés non liquidateurs ce qui implique que seuls ces derniers sont concernés et qu'à défaut d'un texte particulier concernant les associés liquidateurs il y a lieu de faire application de la prescription de droit commun à l'égard de celui des deux associés assignés qui revêt cette qualité. Par ailleurs, la Cour régulatrice casse également l'arrêt au motif qu'il s'est déterminé par des motifs impropres à caractériser la fraude commise par les associés assignés par M. X. Les juges du fond avaient estimé qu'ils ne pouvaient invoquer l'accord intervenu avec la banque qui avait été expressément convenu sous la condition que M. X n'en soit pas tenu informé, ce qui, selon eux, caractérisait la fraude rendant inopposable toute prescription de son action (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés"
N° Lexbase : E0644CTZ).
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