Aux termes d'une décision rendue le 17 mars 2011, le Conseil constitutionnel a retenu la conformité à la Constitution du dernier alinéa de l'article 1728 (
N° Lexbase : L4163HM7), dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2006, qui prévoyait l'application d'une majoration de 80 % des droits redressés en cas de découverte d'une activité occulte pratiquée par le contribuable. Selon le couple de contribuables qui a relevé la QPC, cet article portait atteinte aux principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines, qui découlent de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 (
N° Lexbase : L6813BHS). Or, l'article 1728 a été introduit par l'article 103 de la loi du 30 décembre 1999 (loi n° 99-1172, du 30 décembre 1999, de finances pour 2000
N° Lexbase : L0258AIE), qui a déjà été déclaré conforme à la Constitution (Cons. const., décision n°99-424 DC, 29 décembre 1999
N° Lexbase : A8787ACG). Le fait que, après cette décision, le Conseil constitutionnel ait reconnu, dans une décision postérieure (Cons. const., décision n° 2005-520 DC, 22 juillet 2005
N° Lexbase : A1641DKY), le principe d'individualisation des peines comme découlant de l'article 8 de la DDHC, n'est pas une circonstance de nature à imposer le réexamen du grief tiré de la méconnaissance de cet article 8 (ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, art. 23-4
N° Lexbase : L0276AI3). Cet article est donc conforme (Cons. const., décision n° 2010-104 QPC du 17 mars 2011
N° Lexbase : A8913HC4 ; CE 9° et 10° s-s-r., 17 décembre 2010, n° 331113
N° Lexbase : A6723GNC) .
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