Il ressort d'un arrêt rendu le 16 mars 2011 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, au visa de l'article 1147 du Code civil (
N° Lexbase : L1248ABT), qu'en l'absence de délai d'exécution mentionné sur des devis relatifs à des travaux, l'entrepreneur est tenu à une obligation de livrer les travaux dans un délai raisonnable (Cass. civ. 3, 16 mars 2011, n° 10-14.051, FS-P+B
N° Lexbase : A1689HDW). En l'espèce, M. B. avait confié à M. R. des travaux de réfection de peinture de plusieurs appartements donnés en location ou à louer. Un différend était apparu sur le solde dû. Après expertise, M. R. avait assigné M. B. en paiement de la somme de 62 249,71 euros à titre de solde dû sur travaux et M. B. avait contesté cette demande et reconventionnellement réclamé paiement de la somme de 63 148 euros au titre du préjudice consécutif au retard d'exécution. Pour débouter M. B. de sa demande, la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 4, 6ème ch., 11 décembre 2009, n° 07/06174
N° Lexbase : A7350EQB) avait retenu que les devis ne mentionnaient aucun délai d'exécution et qu'aucun planning n'avait été fixé. La décision est censurée par la Cour suprême qui retient qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'entrepreneur, infructueusement mis en demeure par le maître de l'ouvrage, avait manqué à son obligation de livrer les travaux dans un délai raisonnable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
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