La seule immatriculation d'un véhicule ne suffit pas à lui conférer la qualité de véhicule d'occasion. Aussi, pour qualifier des véhicules de la sorte, il convient de rechercher si les véhicules ont déjà été conduits sur route. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 mars 2011 (Cass. com., 15 mars 2011, n° 10-11.854, FS-P+B
N° Lexbase : A1663HDX) au visa des articles 3 et 4 du Règlement (CE) n° 1400/2002 (
N° Lexbase : L6327A44) ensemble l'article 1147 du Code civil (
N° Lexbase : L1248ABT). En l'espèce après avoir résilié le contrat de concession qui les liait, un fabricant automobile et un garage ont conclu un contrat de réparateur agréé du réseau du premier. Celui-ci, reprochant au garage d'avoir exposé et proposé à la vente des véhicules neufs en violation de ses obligations contractuelles, l'a assigné en résiliation judiciaire du contrat et paiement de dommages-intérêts. La cour d'appel, pour rejeter l'ensemble de ces demandes, a retenu que ni le Règlement communautaire n° 1400/2002 du 31 juillet 2002, ni le droit positif interne, ne définissent les caractéristiques du véhicule neuf, et que le seul critère objectif pour déterminer si un véhicule est neuf, prenant en considération l'intérêt du consommateur final, apparaît être celui de la première immatriculation du véhicule, qui implique nécessairement une première mise en circulation et lui fait perdre sa qualité de véhicule neuf. Mais, énonçant le principe précité, la Chambre commerciale censure la solution des juges du fond.
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