Le Conseil d'Etat précise les conditions de fixation du montant de la créance détenue par l'Etat sur une personne privée au titre des frais afférents à une intervention en mer dans un arrêt rendu le 16 mars 2011 (CE 4° et 5° s-s-r., 16 mars 2011, n° 324984, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A2431HDE). En application des stipulations de l'article 221 de la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, l'Etat français est autorisé à intervenir, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, pour rechercher et récupérer les conteneurs tombés à la mer à environ cent milles nautiques au sud-ouest de la pointe du Raz, dès lors que la dérive de ces conteneurs, susceptibles de causer un accident de mer, présente un grave danger pour la navigation et expose les côtes françaises, en cas de collision avec un navire, à un risque de pollution. En outre, l'assistance portée en mer par l'Etat à un navire ou à un bien peut donner lieu à rémunération en application des stipulations et dispositions combinées, d'une part, des articles 5 et 12 de la Convention sur l'assistance du 28 avril 1989 (décret n° 2002-645 du 23 avril 2002
N° Lexbase : L7869IP7), et, d'autre part, des articles 10 et 21 de la loi n° 67-545 du 7 juillet 1967, relative aux événements de mer (
N° Lexbase : L7870IP8), dès lors qu'elles ont eu un résultat utile. En l'espèce, le conteneur récupéré par la marine nationale était rempli de cartons de cigarettes dont la partie non dégradée par l'eau de mer représentait, en cas de commercialisation en France, une valeur de 457 380 euros. Il ne peut donc être soutenu, comme l'a fait la cour administrative d'appel (CAA Nantes, 2ème ch., 2 décembre 2008, n° 07NT00511
N° Lexbase : A9065ECQ), que l'opération d'assistance n'aurait pas eu un résultat utile au sens du paragraphe 1 de l'article 12 de la Convention du 28 avril 1989. Pour la recherche des conteneurs tombés à la mer et la récupération de l'un d'entre eux, ont été mis en oeuvre des moyens aériens et maritimes de la marine nationale pour un coût de 139 257,39 euros. Cette somme n'excédant pas la valeur des biens sauvés au regard de l'ensemble des critères énumérés au paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention du 28 avril 1989, et, notamment, de la nature et de l'importance du danger que la dérive des conteneurs faisait courir à la navigation maritime, la rémunération due à l'Etat doit donc être fixée à ce montant.
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