La rupture conventionnelle peut être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les juges constatent que le consentement du salarié à la rupture du contrat n'a pas été donné librement, même à défaut de rétractation du salarié dans le délai prévu à l'article L. 1237-13 du Code du travail (
N° Lexbase : L8385IAS). Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Riom, rendu le 18 janvier 2011 (CA Riom, 4ème ch., 18 janvier 2011, n° 10/00658
N° Lexbase : A0868GRL).
Dans notre affaire, M. X, salarié de la SAS Y, a été convoqué le 18 août 2009 à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Aucune suite n'ayant été donnée à son entretien, l'employeur propose, par la suite, une "convention de rupture du contrat de travail". Le salarié saisit le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée initial en un contrat à durée indéterminée, l'annulation de la convention de rupture et la résiliation judiciaire du contrat de travail. Pour la cour d'appel, si l'employeur a la faculté de renoncer à la mesure disciplinaire qu'il avait initiée, elle relève néanmoins qu'un délai très court s'est écoulé entre le premier entretien et la mise en oeuvre de la procédure de rupture conventionnelle qui s'est déroulée dans un contexte conflictuel. Toute la procédure s'est effectuée par l'initiative de l'employeur sans aucune prise en compte de l'avis du salarié. "
Il apparaît, dans ces conditions, que le consentement du salarié à la rupture de son contrat n'a pas été donné librement et que celle-ci lui a au contraire été imposée". Par ailleurs, le salarié aurait pu, également, prétendre à une indemnité plus importante. La convention litigieuse ne répond ainsi pas aux conditions énoncées par les articles L. 1237-11 et suivants du Code du travail (
N° Lexbase : L8512IAI) .
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