La partie se désistant d'une procédure de préemption ne peut être condamnée au versement de dommages-intérêts tant que la décision de première instance fixant le prix d'acquisition n'est pas devenue définitive. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 29 juin 2017 (Cass. civ. 3, 29 juin 2017, n° 16-14.622, FS-P+B+I
N° Lexbase : A1627WLT).
Une communauté d'agglomération aux droits de laquelle se trouve un établissement public territorial a préempté un appartement appartenant aux consorts Y. Le juge de l'expropriation, saisi par la communauté d'agglomération en l'absence d'accord des parties sur le prix d'acquisition, a fixé celui-ci par jugement du 17 juin 2014. La communauté d'agglomération, qui a relevé appel de cette décision, a renoncé à exercer son droit de préemption le 7 avril 2015 et s'est désistée de son action le 14 avril 2015. Pour condamner la communauté d'agglomération à payer des dommages-intérêts aux consorts Y., l'arrêt attaqué (CA Paris, Pôle 4, 7ème ch., 28 janvier 2016, n° 14/19637
N° Lexbase : A8992N4S) retient que, celle-ci s'étant désistée de son action et par conséquent de sa procédure d'appel, la date de la fixation judiciaire du prix est celle de la décision du premier juge et qu'en conséquence la renonciation, qui est intervenue plus de deux mois après, est tardive.
En statuant ainsi, alors qu'à la date à laquelle la communauté d'agglomération a renoncé à la préemption, l'instance d'appel était toujours en cours de sorte que le jugement n'était pas devenu définitif, la cour d'appel a violé l'article L. 213-7 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L7389ACN ; cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme"
N° Lexbase : E4517E7G).
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