Une personne ne peut être qualifiée d'agent de voyage que si elle a perçu une rémunération en contrepartie de sa prestation, quelles qu'en soient les modalités.
Ainsi, dès lors que l'organisation du voyage et celle des excursions ont été confiées à deux entités distinctes et que, si le prix du voyage et celui des excursions a été encaissé en premier lieu par l'association, la preuve que celle-ci ait été rémunérée à cette occasion n'était pas rapportée, la responsabilité de plein de l'association organisatrice ne peut être engagée. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 22 juin 2017 (Cass. civ. 1, 22 juin 2017, n° 16-14.035, F-P+B
N° Lexbase : A1089WKK).
Dans cette affaire, une association a proposé à ses adhérents un voyage touristique au Sénégal dont l'organisation a été confiée à une agence de voyage caennaise, et auquel Mme. D. a participé. Au cours d'une excursion en véhicule 4x4 organisée par une agence locale, dette dernière a été victime d'un accident et rapatriée en France grâce à son assurance personnelle. Elle a ensuite assigné l'association et son assureur en responsabilité et indemnisation. L'affaire a été portée en cause d'appel et les demandes de Mme D. ont été rejetées, motif pris de l'absence de rémunération et de profit pour l'association à l'occasion de ce voyage, ce qui ne permettait pas d'engager sa responsabilité en cette qualité (CA Caen, 19 janvier 2016, n° 14/00868
N° Lexbase : A3210N4N). Mme D. a formé un pourvoi, soutenant, notamment, que la cotisation obligatoire annuelle versée par elle à l'association était constitutive d'une rémunération au profit de l'organisateur de voyage. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette toutefois le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E8095EQU).
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