Le Quotidien du 30 juin 2017

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Saisie par un huissier, même par remise spontanée, d'une correspondance adressée par un avocat à son client : secret professionnel (oui)

Réf. : CA Paris, Pôle 1, 5ème ch., 20 juin 2017, n° 16/04649 (N° Lexbase : A4785WI3)

Lecture: 1 min

N9141BWH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/41444293-edition-du-30062017#article-459141
Copier

par Anne-Laure Blouet Patin

Le 01 Juillet 2017


Le secret professionnel s'oppose notamment à ce que soit saisie par un huissier, même par remise spontanée dans le cadre de l'exécution d'une ordonnance autorisant une mesure de saisie-contrefaçon, une correspondance adressée par un avocat à son client. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Paris, rendu le 20 juin 2017 (CA Paris, Pôle 1, 5ème ch., 20 juin 2017, n° 16/04649 N° Lexbase : A4785WI3).
Dans le cadre d'un litige pour contrefaçon, une coopérative contestait la production par son adversaire d'une lettre d'avocat communiquée spontanément par le directeur de la coopérative à l'huissier instrumentaire. Pour son adversaire, il n'y a eu en l'occurrence aucune entorse à l'inviolabilité des lettres d'avocat puisque cette confidentialité a été expressément levée par le destinataire de ce courrier qui en avait parfaitement le pouvoir. Pour le juge d'appel, le principe de la libre défense commande en effet de respecter la confidentialité des correspondances échangées entre un avocat et son client et liées à l'exercice des droits de la défense ; ce principe est protégé par un secret absolu, s'opposant notamment à ce que soit saisie par un huissier, même par remise spontanée dans le cadre de l'exécution d'une ordonnance autorisant une mesure de saisie-contrefaçon, une correspondance adressée par un avocat à son client. L'adversaire, entre les mains de laquelle s'est retrouvée la télécopie de la lettre suite aux opérations de saisie-contrefaçon, ne justifie pas avoir reçu l'autorisation de s'en servir dans le cadre de l'instance au fond, tant de son expéditeur, l'avocat, que de son destinataire, la coopérative, laquelle est donc recevable à se prévaloir du caractère absolu de ce secret professionnel pour demander le rejet de cette pièce des débats (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6392ETW).

newsid:459141

Congés

[Brèves] Assiette de l'indemnité de congés payés annuels : inclusion des rémunérations afférentes aux congés payés supplémentaires, dits trimestriels

Réf. : Cass. soc., 22 juin 2017, n° 14-15.135, FS-P+B (N° Lexbase : A1059WKG)

Lecture: 1 min

N9037BWM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/41444293-edition-du-30062017#article-459037
Copier

par Aurélia Gervais

Le 01 Juillet 2017

L'article 6 de l'annexe n° 3 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 , intitulé "congés payés annuels supplémentaires", prévoit au profit du personnel éducatif, pédagogique et social, le bénéfice, en sus des congés payés annuels, de six jours de congés consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel. Aux termes de l'article 22 de la Convention collective, sont assimilées à des périodes de travail effectif, les périodes de congés payés. Il résulte de ces deux articles que les rémunérations afférentes aux congés payés supplémentaires, dits trimestriels, doivent être incluses dans l'assiette de l'indemnité de congés payés annuels. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 juin 2017 (Cass. soc., 22 juin 2017, n° 14-15.135, FS-P+B N° Lexbase : A1059WKG).

En l'espèce, un syndicat et cent soixante-trois salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande relative l'indemnité de congés payés due au titre des congés supplémentaires trimestriels prévus par l'article 6 de l'annexe 3 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Le 3 février 2014, la cour d'appel de Toulouse (CA Toulouse, 2 février 2014, n° 14/00185 N° Lexbase : A7785MDP), sur renvoi après cassation (Cass. soc., 8 mars 2007, n° 05-45.675, F-D N° Lexbase : A6941DUM), a estimé que les périodes de congés supplémentaires, dits trimestriels, prévus par l'article 6 de la Convention collective du 15 mars 1966, doivent être prises en compte pour la détermination de la rémunération totale constituant l'assiette de l'indemnité de congés payés au sens de l'article L. 223-11, devenu L. 3141-22 du Code du travail (N° Lexbase : L6927K9G). L'employeur s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi .

newsid:459037

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Sur les règles d'imputation de la retenue à la source sur les revenus mobiliers de sources française ou étrangère

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 26 juin 2017, n° 406437, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4502WKX) et n° 386269, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4492WKL)

Lecture: 2 min

N9159BW7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/41444293-edition-du-30062017#article-459159
Copier

par Jules Bellaiche

Le 06 Juillet 2017

L'imputation de l'impôt retenu à la source sur les revenus de source française et sur les revenus de source étrangère, perçus au cours d'un exercice, s'opère sur l'impôt sur les sociétés à la charge du bénéficiaire de ces revenus au titre de cet exercice, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que cet impôt est dû au taux normal ou au taux réduit. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 26 juin 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 26 juin 2017, deux arrêts, n° 406437, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4502WKX et n° 386269, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4492WKL).
En l'espèce, la société requérante soutient que les dispositions de l'article 220 du CGI (N° Lexbase : L1389IZH) méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, le droit de propriété, ainsi que la compétence du législateur, en ce qu'elles ne prévoient pas la possibilité, pour les contribuables assujettis à l'impôt sur les sociétés bénéficiaires de revenus de capitaux mobiliers qui ont supporté des retenues à la source, d'imputer ces dernières sur l'impôt dû, quel que soit le taux auquel il est calculé, ni de reporter sur les exercices suivants la fraction de ces retenues qui n'aurait pu être imputée.
Pour la Haute juridiction, eu égard à l'argumentation ainsi développée, la société doit être regardée comme contestant seulement la constitutionnalité des dispositions du a du 1 de l'article 220 du CGI. Ces dernières, qui ont valeur législative, sont applicables au litige et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. D'une part, comme énoncé dans le principe dégagé, l'imputation des retenues à la source que les dispositions litigieuses prévoient s'opère sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice de perception des revenus, quel que soit le taux auquel il est calculé.
En revanche, et d'autre part, les moyens tirés de ce qu'en ne prévoyant pas la possibilité pour les contribuables qui n'ont pu imputer en tout ou partie ces retenues à la source sur l'impôt sur les sociétés dû au titre du même exercice d'en reporter la fraction non utilisée sur les exercices suivants, ces dispositions méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, ainsi que le droit de propriété, soulèvent une question qui présente un caractère sérieux. Par conséquent, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X5678ATH).

newsid:459159

Licenciement

[Brèves] Procédures de licenciement économique collectif successives et PSE distincts : les différences relatives aux avantages prévus dans les divers PSE peuvent être justifiées

Réf. : Cass. soc., 29 juin 2017, deux arrêts, n° 15-21. 008 (N° Lexbase : A1625WLR) et n° 16-12.007 (N° Lexbase : A1626WLS), FS-P+B+R+I

Lecture: 2 min

N9162BWA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/41444293-edition-du-30062017#article-459162
Copier

par Blanche Chaumet

Le 06 Juillet 2017

Il n'y a pas de violation du principe d'égalité de traitement lorsque deux procédures de licenciement économique collectif ont été successivement engagées dans l'entreprise accompagnées de plans de sauvegarde de l'emploi distincts, le salarié licencié dans le cadre de la première procédure n'étant pas dans une situation identique à celle des salariés licenciés dans le cadre de la seconde procédure au cours de laquelle a été élaboré, après information et consultation des institutions représentatives du personnel, le plan prévoyant les avantages revendiqués. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 29 juin 2017 (Cass. soc., 29 juin 2017, n° 15-21. 008 N° Lexbase : A1625WLR et n° 16-12.007 N° Lexbase : A1626WLS, FS-P+B+R+I).

Dans les deux cas, les salariés avaient été licenciés dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif avec la mise en place d'un PSE. Les sociétés avaient, ensuite, mis en place une seconde procédure de licenciement avec un PSE distinct du premier. Les avantages figurants dans les deux PSE étant différents, les salariés licenciés au cours de la première procédure ont saisi la juridiction prud'homale sur le fondement du principe d'égalité de traitement.

Dans le premier cas, pour faire droit à la demande du salarié, la cour d'appel (CA Montpellier, 6 mai 2015, n° 12/02135 N° Lexbase : A7331NHY) retient notamment que si le montant de l'indemnité complémentaire et la durée de congé de reclassement résultent de plans distincts, ceux-ci conféraient néanmoins des avantages de même nature et que pour justifier ces différences de traitement d'un plan par rapport à l'autre, il n'est allégué aucune difficulté particulière de reclassement professionnel ni de niveau de qualification différent des salariés concernés ou d'une dégradation de la situation de l'emploi.

Dans le second cas, pour faire droit à la demande des salariés licenciés, la cour d'appel (CA Angers, deux arrêts, 17 décembre 2015, n° 13/01983 N° Lexbase : A9181NZ3 et n° 13/02031 N° Lexbase : A9163NZE) énonce, notamment, que la circonstance que le second PSE et la procédure de licenciement collectif pour motif économique qu'il accompagnait se soient inscrits dans le cadre d'une fermeture du site alors que le premier PSE et la première procédure de licenciement collectif pour motif économique s'étaient inscrits dans le cadre de la suppression d'un grand nombre d'emplois ne suffit pas en soi à caractériser une différence de situation propre à justifier le versement de l'indemnité litigieuse aux seuls salariés licenciés en 2007. A la suite de cette décision, les sociétés respectives se sont pourvues en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse les arrêts d'appel (voir la note explicative ; cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9336ESL).

newsid:459162

Procédure administrative

[Brèves] Suppression temporaire de l'appel pour les recours introduits contre le permis de construire d'un centre d'hébergement d'urgence

Réf. : CE 10° et 9° ch.-r., 19 juin 2017, n° 394677, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4251WIB)

Lecture: 1 min

N9108BWA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/41444293-edition-du-30062017#article-459108
Copier

par Yann Le Foll

Le 01 Juillet 2017

Les jugements statuant sur les recours introduits contre le permis de construire d'un centre d'hébergement d'urgence ne sont pas susceptibles d'appel. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 19 juin 2017 (CE 10° et 9° ch.-r., 19 juin 2017, n° 394677, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4251WIB, sur cette notion de bâtiment à usage principal d'habitation, voir CE 2° et 7° ch.-r., 20 mars 2017, n° 401463, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3565UCZ).

Pour l'application des dispositions de l'article R. 811-1-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3127IYH), qui, par dérogation à celles du premier alinéa de l'article R. 811-1 de ce code (N° Lexbase : L9961LA8), prévoient que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018, dirigés contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation implanté en tout ou partie sur le territoire de certaines communes, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements, doit être regardé comme un bâtiment à usage principal d'habitation celui dont plus de la moitié de la surface de plancher est destinée à l'habitation. Un centre d'hébergement d'urgence constitue un bâtiment à usage principal d'habitation au sens de ces dispositions.

Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les jugements qu'ils attaquent n'étaient pas susceptibles d'appel. C'est donc à bon droit que par une ordonnance du 10 novembre 2015, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis leur pourvoi au Conseil d'Etat (cf. l’Ouvrage " Procédure administrative" N° Lexbase : E0690EXT).

newsid:459108

Propriété intellectuelle

[Brèves] Reprise, en le déclinant, d'un concept mis en oeuvre par un concurrent : pas de parasistime

Réf. : Cass. civ. 1, 22 juin 2017, n° 14-20.310, FS-P+B (N° Lexbase : A1010WKM)

Lecture: 2 min

N9115BWI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/41444293-edition-du-30062017#article-459115
Copier

par Vincent Téchené

Le 01 Juillet 2017

Les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas un acte de parasitisme. Tel est l'un des enseignements d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 22 juin 2017 (Cass. civ. 1, 22 juin 2017, n° 14-20.310, FS-P+B N° Lexbase : A1010WKM).
En l'espèce, un auteur de dessins stylisés, apposés sur des bouteilles de vin, identifiant des mets par référence aux vins auxquels ils sont associés, est titulaire de plusieurs marques composées de ces dessins. Il a concédé à une société une licence d'exploitation exclusive pour le monde entier portant sur ces marques et dessins, la licenciée ayant alors exploité ces dessins sur des bouteilles de sa gamme dénommée "boire et manger". A la suite de la cessation définitive d'activité de la société dirigée par l'auteur, à laquelle il avait transféré le bénéfice du contrat, la licenciée a cessé de régler les redevances à compter du mois de juillet 2004. Constant que la société venant aux droits de la licenciée commercialisait des bouteilles de vin comportant des dessins associant mets et vins, l'auteur l'a assignée en contrefaçon de droits d'auteur et de marques ainsi qu'en parasitisme.
La cour d'appel ayant condamné la société pour contrefaçon et parasitisme, cette dernière a formé un pourvoi en cassation.
Sur la contrefaçon, la Haute juridiction approuve l'arrêt d'appel.
En revanche, énonçant la solution précitée, en ce qui concerne le parasitisme, elle le censure au visa l'article 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ), devenu 1240 (N° Lexbase : L0950KZ9) du Code civil, ensemble le principe de la liberté du commerce et de l'industrie. En effet, pour retenir le parasitisme, la cour d'appel a relevé, que la société a poursuivi le concept créé par l'auteur avec les dessins d'autres produits, en déclinant certains d'entre eux par l'adjonction du terme "Big", et déposé une marque semi-figurative dans le style propre à l'auteur, correspondant à la déclinaison trilingue mise en place par ce dernier. Selon les juges du fond, elle s'est appropriée une façon innovante de représenter sur une bouteille de vin un dessin décoratif suggérant de façon ludique l'association du breuvage à un plat et a ainsi, en étendant ce concept, cherché à profiter sans bourse délier de son succès économique, à son seul avantage et au mépris des intérêts de l'auteur.

newsid:459115

Responsabilité

[Brèves] Responsabilité des agences de voyage : l'association organisatrice d'un voyage pour ses adhérents n'a pas la qualité d'agent de voyage

Réf. : Cass. civ. 1, 22 juin 2017, n° 16-14.035, F-P+B (N° Lexbase : A1089WKK)

Lecture: 1 min

N9118BWM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/41444293-edition-du-30062017#article-459118
Copier

par June Perot

Le 01 Juillet 2017

Une personne ne peut être qualifiée d'agent de voyage que si elle a perçu une rémunération en contrepartie de sa prestation, quelles qu'en soient les modalités.

Ainsi, dès lors que l'organisation du voyage et celle des excursions ont été confiées à deux entités distinctes et que, si le prix du voyage et celui des excursions a été encaissé en premier lieu par l'association, la preuve que celle-ci ait été rémunérée à cette occasion n'était pas rapportée, la responsabilité de plein de l'association organisatrice ne peut être engagée. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 22 juin 2017 (Cass. civ. 1, 22 juin 2017, n° 16-14.035, F-P+B N° Lexbase : A1089WKK).

Dans cette affaire, une association a proposé à ses adhérents un voyage touristique au Sénégal dont l'organisation a été confiée à une agence de voyage caennaise, et auquel Mme. D. a participé. Au cours d'une excursion en véhicule 4x4 organisée par une agence locale, dette dernière a été victime d'un accident et rapatriée en France grâce à son assurance personnelle. Elle a ensuite assigné l'association et son assureur en responsabilité et indemnisation. L'affaire a été portée en cause d'appel et les demandes de Mme D. ont été rejetées, motif pris de l'absence de rémunération et de profit pour l'association à l'occasion de ce voyage, ce qui ne permettait pas d'engager sa responsabilité en cette qualité (CA Caen, 19 janvier 2016, n° 14/00868 N° Lexbase : A3210N4N). Mme D. a formé un pourvoi, soutenant, notamment, que la cotisation obligatoire annuelle versée par elle à l'association était constitutive d'une rémunération au profit de l'organisateur de voyage. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette toutefois le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E8095EQU).

newsid:459118

Urbanisme

[Brèves] Préemption : pas de condamnation à des dommages-intérêts de la partie se désistant tant que la décision de première instance n'est pas définitive

Réf. : Cass. civ. 3, 29 juin 2017, n° 16-14.622, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1627WLT)

Lecture: 1 min

N9161BW9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/41444293-edition-du-30062017#article-459161
Copier

par Yann Le Foll

Le 06 Juillet 2017

La partie se désistant d'une procédure de préemption ne peut être condamnée au versement de dommages-intérêts tant que la décision de première instance fixant le prix d'acquisition n'est pas devenue définitive. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 29 juin 2017 (Cass. civ. 3, 29 juin 2017, n° 16-14.622, FS-P+B+I N° Lexbase : A1627WLT).

Une communauté d'agglomération aux droits de laquelle se trouve un établissement public territorial a préempté un appartement appartenant aux consorts Y. Le juge de l'expropriation, saisi par la communauté d'agglomération en l'absence d'accord des parties sur le prix d'acquisition, a fixé celui-ci par jugement du 17 juin 2014. La communauté d'agglomération, qui a relevé appel de cette décision, a renoncé à exercer son droit de préemption le 7 avril 2015 et s'est désistée de son action le 14 avril 2015. Pour condamner la communauté d'agglomération à payer des dommages-intérêts aux consorts Y., l'arrêt attaqué (CA Paris, Pôle 4, 7ème ch., 28 janvier 2016, n° 14/19637 N° Lexbase : A8992N4S) retient que, celle-ci s'étant désistée de son action et par conséquent de sa procédure d'appel, la date de la fixation judiciaire du prix est celle de la décision du premier juge et qu'en conséquence la renonciation, qui est intervenue plus de deux mois après, est tardive.

En statuant ainsi, alors qu'à la date à laquelle la communauté d'agglomération a renoncé à la préemption, l'instance d'appel était toujours en cours de sorte que le jugement n'était pas devenu définitif, la cour d'appel a violé l'article L. 213-7 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7389ACN ; cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4517E7G).

newsid:459161

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.