Le secret professionnel s'oppose notamment à ce que soit saisie par un huissier, même par remise spontanée dans le cadre de l'exécution d'une ordonnance autorisant une mesure de saisie-contrefaçon, une correspondance adressée par un avocat à son client. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Paris, rendu le 20 juin 2017 (CA Paris, Pôle 1, 5ème ch., 20 juin 2017, n° 16/04649
N° Lexbase : A4785WI3).
Dans le cadre d'un litige pour contrefaçon, une coopérative contestait la production par son adversaire d'une lettre d'avocat communiquée spontanément par le directeur de la coopérative à l'huissier instrumentaire. Pour son adversaire, il n'y a eu en l'occurrence aucune entorse à l'inviolabilité des lettres d'avocat puisque cette confidentialité a été expressément levée par le destinataire de ce courrier qui en avait parfaitement le pouvoir. Pour le juge d'appel, le principe de la libre défense commande en effet de respecter la confidentialité des correspondances échangées entre un avocat et son client et liées à l'exercice des droits de la défense ; ce principe est protégé par un secret absolu, s'opposant notamment à ce que soit saisie par un huissier, même par remise spontanée dans le cadre de l'exécution d'une ordonnance autorisant une mesure de saisie-contrefaçon, une correspondance adressée par un avocat à son client. L'adversaire, entre les mains de laquelle s'est retrouvée la télécopie de la lettre suite aux opérations de saisie-contrefaçon, ne justifie pas avoir reçu l'autorisation de s'en servir dans le cadre de l'instance au fond, tant de son expéditeur, l'avocat, que de son destinataire, la coopérative, laquelle est donc recevable à se prévaloir du caractère absolu de ce secret professionnel pour demander le rejet de cette pièce des débats (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6392ETW).
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