Les jugements statuant sur les recours introduits contre le permis de construire d'un centre d'hébergement d'urgence ne sont pas susceptibles d'appel. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 19 juin 2017 (CE 10° et 9° ch.-r., 19 juin 2017, n° 394677, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A4251WIB, sur cette notion de bâtiment à usage principal d'habitation, voir CE 2° et 7° ch.-r., 20 mars 2017, n° 401463, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A3565UCZ).
Pour l'application des dispositions de l'article R. 811-1-1 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L3127IYH), qui, par dérogation à celles du premier alinéa de l'article R. 811-1 de ce code (
N° Lexbase : L9961LA8), prévoient que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018, dirigés contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation implanté en tout ou partie sur le territoire de certaines communes, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements, doit être regardé comme un bâtiment à usage principal d'habitation celui dont plus de la moitié de la surface de plancher est destinée à l'habitation. Un centre d'hébergement d'urgence constitue un bâtiment à usage principal d'habitation au sens de ces dispositions.
Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les jugements qu'ils attaquent n'étaient pas susceptibles d'appel. C'est donc à bon droit que par une ordonnance du 10 novembre 2015, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis leur pourvoi au Conseil d'Etat (cf. l’Ouvrage " Procédure administrative"
N° Lexbase : E0690EXT).
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