L'article 6 de l'annexe n° 3 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 , intitulé "congés payés annuels supplémentaires", prévoit au profit du personnel éducatif, pédagogique et social, le bénéfice, en sus des congés payés annuels, de six jours de congés consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel. Aux termes de l'article 22 de la Convention collective, sont assimilées à des périodes de travail effectif, les périodes de congés payés. Il résulte de ces deux articles que les rémunérations afférentes aux congés payés supplémentaires, dits trimestriels, doivent être incluses dans l'assiette de l'indemnité de congés payés annuels. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 juin 2017 (Cass. soc., 22 juin 2017, n° 14-15.135, FS-P+B
N° Lexbase : A1059WKG).
En l'espèce, un syndicat et cent soixante-trois salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande relative l'indemnité de congés payés due au titre des congés supplémentaires trimestriels prévus par l'article 6 de l'annexe 3 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Le 3 février 2014, la cour d'appel de Toulouse (CA Toulouse, 2 février 2014, n° 14/00185
N° Lexbase : A7785MDP), sur renvoi après cassation (Cass. soc., 8 mars 2007, n° 05-45.675, F-D
N° Lexbase : A6941DUM), a estimé que les périodes de congés supplémentaires, dits trimestriels, prévus par l'article 6 de la Convention collective du 15 mars 1966, doivent être prises en compte pour la détermination de la rémunération totale constituant l'assiette de l'indemnité de congés payés au sens de l'article L. 223-11, devenu L. 3141-22 du Code du travail (
N° Lexbase : L6927K9G). L'employeur s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi .
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