La cession de gré à gré des actifs du débiteur en liquidation judiciaire, qui doit être autorisée par le juge-commissaire aux prix et conditions qu'il détermine, est une vente faite d'autorité de justice qui ne peut être annulée pour dol. Il en résulte que, si le cessionnaire qui se prétend victime d'un dol commis par le liquidateur peut rechercher la responsabilité personnelle de ce dernier, il ne peut pas, sur le fondement de ce vice du consentement, agir en nullité de la cession ainsi autorisée. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 4 mai 2017 (Cass. com., 4 mai 2017, n° 15-27.899, FS-P+B+I
N° Lexbase : A9406WBY).
En l'espèce, une société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. Le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à céder des éléments d'actifs du fonds de commerce de la débitrice au prix de 45 000 euros et décidé qu'en sus du prix, le cessionnaire devrait reconstituer le dépôt de garantie dû au bailleur des locaux servant à l'exploitation du fonds et payer les loyers échus depuis le jugement d'ouverture. Reprochant au cessionnaire de ne pas avoir reconstitué le dépôt de garantie et payé le loyer de septembre 2013, le liquidateur l'a assigné en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts. A titre reconventionnel, le cessionnaire a demandé la nullité de la cession pour dol en reprochant au liquidateur d'avoir sciemment fourni des informations comptables erronées sur le montant du chiffre d'affaires et de ne pas avoir appelé l'attention des candidats à l'acquisition sur l'absence de clientèle attachée au fonds de commerce.
La cour d'appel (CA Versailles, 1er octobre 2015, n° 14/03039
N° Lexbase : A8998NRP) a alors prononcé la nullité de la cession, retenant que, s'agissant d'une cession d'un actif mobilier isolé autorisée par le juge-commissaire en application de l'article L. 642-19 du Code de commerce (
N° Lexbase : L2768LB7), le cessionnaire peut invoquer l'existence d'un vice du consentement.
Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 642-19 du Code de commerce, 1109 (
N° Lexbase : L1197ABX) et 1116 (
N° Lexbase : L1204AB9) du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 (
N° Lexbase : L4857KYK ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E4966EUH).
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