Selon l'article 441, alinéa 2, du Code civil (
N° Lexbase : L9482I7C), le juge qui prononce une mesure de tutelle peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 (
N° Lexbase : L9478I78) constatant que l'altération des facultés personnelles de l'intéressé n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixer une durée supérieure à cinq ans, n'excédant pas dix ans.
Prive ainsi sa décision de base légale, le juge qui place l'intéressé sous tutelle pour une durée de cent vingt mois, en se bornant à énoncer que cette durée est adaptée à l'état de santé de l'intéressée, sans constater l'existence d'un avis conforme du médecin inscrit tel qu'exigé par l'article 441 et sans motiver spécialement sa décision sur ce point.
Telle est la solution de l'arrêt rendu le 4 mai 2017 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 4 mai 2017, n° 16-17.752, F-P+B
N° Lexbase : A9425WBP ; cf. l’Ouvrage "La protection des mineurs et des majeurs vulnérables"
N° Lexbase : E3499E4D).
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