Le Quotidien du 15 mai 2017 : Procédure civile

[Brèves] Compétence exclusive du conseiller de la mise en état et caducité de la déclaration d'appel

Réf. : Cass. civ. 2, 11 mai 2017, n° 15-27.467, FS-P+B (N° Lexbase : A4626WCC)

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par Aziber Seïd Algadi

le 18 Mai 2017

Le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de la déclaration l'appel. Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité de la déclaration d'appel après son dessaisissement, à moins que la cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Ainsi, en accueillant un incident que les parties ne pouvaient pas soulever devant elle, la cause de la caducité étant survenue ou révélée antérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état, la cour d'appel, qui ne pouvait retenir la caducité qu'en la relevant d'office, n'a pas justifié sa décision. Telle est la précision apportée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 11 mai 2017 (Cass. civ. 2, 11 mai 2017, n° 15-27.467, FS-P+B N° Lexbase : A4626WCC ; sur la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, cf., Cass. civ. 2, 20 avril 2017, n° 16-12.605, F-P+B N° Lexbase : A3247WAI ; Cass. civ. 2, 24 septembre 2015, n° 14-21.729, F-P+B N° Lexbase : A8364NPH et Cass. civ. 2, 23 juin 2016, n° 15-13.483, FS-P+B N° Lexbase : A2588RUE).

Dans cette affaire, Mme X a interjeté appel du jugement ayant prononcé son divorce d'avec M. Y, ayant fixé les conditions d'exercice en commun de l'autorité parentale à l'égard de leur enfant mineur et l'ayant déboutée de sa demande de prestation compensatoire. Pour déclarer caduque la déclaration d'appel, la cour d'appel (CA Caen, 12 février 2015, n° 13/00238 N° Lexbase : A5042NBD) a constaté que M. Y a sollicité, dans ses conclusions récapitulatives prises le 15 septembre 2014, le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, puis, statuant sur les demandes in limine litis de M. Y a retenu que Mme X lui a signifié le 6 juin 2014 les conclusions qu'elle avait remises au greffe le 4 avril 2014.

A tort selon la Cour de cassation qui retient, eu égard au principe susvisé, que la cour d'appel a violé l'article 914 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0168IPW) (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E3947EUQ).

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