L'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de l'article R. 243-59, alinéa 1er, du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L9385K9H), dans sa rédaction applicable au litige, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7 (
N° Lexbase : L1296I77), ainsi que les observations que les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer à l'issue du contrôle en application de l'alinéa 5 du même texte, doivent être adressés exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 mai 2017 (Cass. civ. 2, 4 mai 2017, 16-14.144, F-P+B
N° Lexbase : A9521WBA ; voir aussi Cass. civ. 2, 9 mars 2017, n° 16-12.133, F-P+B
N° Lexbase : A4436T3P).
En l'espèce, une société comporte divers établissements implantés dans plusieurs départements, dont celui de la Haute-Garonne où est situé le siège social. L'Urssaf de la Haute-Garonne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Midi-Pyrénées, a procédé au contrôle de la société, après avoir adressé à son siège social, le 1er février 2011, un avis mentionnant que tous les établissements étaient concernés par ce contrôle. A l'issue de celui-ci, l'Urssaf a adressé au siège social de la société, le 11 juillet 2011, une lettre d'observations mentionnant des chefs de redressement concernant les divers établissements, puis, le 4 novembre 2011, une mise en demeure. La société a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Toulouse, 28 janvier 2016, n° 15/01982
N° Lexbase : A8264N4T) rejette ce recours, l'employeur forme un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour d'appel a relevé que la société reconnaît expressément que si ses établissements secondaires procèdent aux déclarations des salariés qui y sont affectés auprès des Urssaf compétentes localement, les paiements sont effectués par l'établissement de Lespinasse, où est implanté le siège social, qui traite la paie, et que le directeur général de la société a accepté que les cotisations dues au titre du contrôle soient imputées au compte du siège social. Il en résulte que le destinataire de l'avis de contrôle, de la lettre d'observations et de la mise en demeure était tenu aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions, et abstraction faite du motif relatif à l'absence de personnalité morale des établissements, la cour d'appel a exactement déduit que les procédures de contrôle et de recouvrement des cotisations litigieuses étaient régulières (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E5372E74).
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