Le Quotidien du 14 mars 2011 : Bancaire

[Brèves] Non-application du droit de la consommation à l'avenant d'un contrat de prêt immobilier

Réf. : Cass. civ. 1, 3 mars 2011, n° 10-15.15, F-P+B+I (N° Lexbase : A3009G49)

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N6390BR4

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[Brèves] Non-application du droit de la consommation à l'avenant d'un contrat de prêt immobilier. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4030526-breves-nonapplication-du-droit-de-la-consommation-a-lavenant-dun-contrat-de-pret-immobilier
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le 15 Mars 2011

Dans un arrêt du 3 mars 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation revient sur l'application du droit de la consommation aux révisions d'un contrat de prêt immobilier (Cass. civ. 1, 3 mars 2011, n° 10-15.152, F-P+B+I N° Lexbase : A3009G49). En l'espèce, une banque a accordé un prêt immobilier à un particulier par acte notarié. Par la suite, un avenant, qui révisait le capital restant dû sur ce prêt et prorogeait le délai de remboursement, a été signé entre les parties, ces dernières concluant, par ailleurs, une convention d'ouverture de crédit. La banque a cédé l'ensemble de ses créances à un autre établissement de crédit qui a, quant à lui, réclamé les sommes dues et fait pratiquer une saisie des rémunérations dudit client. A la suite d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 janvier 2010 confirmant la saisie (CA Paris, Pôle 4, 9ème ch., 14 janvier 2010, n° 08/04126 N° Lexbase : A4162ESX), l'emprunteur a formé un pourvoi en cassation. Dans un premier temps, la Cour de cassation s'est arrêtée sur le rôle probatoire des relevés de compte : elle a confirmé le raisonnement de la cour d'appel selon lequel un relevé de compte faisant état d'une remise à zéro ne constituait pas la preuve de paiements qui auraient éteint la dette, le client ne justifiant pas de règlements autres que ceux qui avaient déjà été pris en compte. Ensuite, le pourvoi invoquant la déchéance des intérêts au titre de l'irrégularité de l'acceptation de l'avenant litigieux, la question posée à la Cour de cassation était de savoir si les dispositions du droit de la consommation relatives à la conclusion d'un prêt immobilier s'appliquaient à la signature d'un avenant. Pour la Cour régulatrice, les obligations prévues aux articles L. 312-7 (N° Lexbase : L6769ABC), L. 312-8 (N° Lexbase : L6659IML), L. 312-10 (N° Lexbase : L6772ABG) et L. 312-33 (N° Lexbase : L6763AB4) du Code de la consommation n'étaient, en l'espèce, pas applicables, en cas de renégociation d'un prêt immobilier entre les mêmes parties, aux modifications du contrat de prêt initial qui ne peuvent être apportées que sous la forme d'un avenant (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E0861AT3).

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