Le défaut d'affichage prévu à l'article L. 2314-3 du Code du travail (
N° Lexbase : L3825IBB), constituant une irrégularité de nature à affecter la validité des élections, n'est pas constitué lorsqu'une convocation à négocier le protocole électoral a été remise par l'intermédiaire du délégué syndical d'un syndical, qui sans émettre de réserves expresses, a présenté un candidat, peu important que cette candidature n'ait pas été retenue en raison de son caractère tardif. Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation, en date du 2 mars 2011 (Cass. soc., 2 mars 2011, n° 10-60.201, FS-P+B
N° Lexbase : A3526G4D).
Dans cette affaire, le syndicat a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections de la délégation unique du personnel pour une violation des dispositions de l'article L. 2314-3 du Code du travail, le défaut d'affichage, informant les syndicats de l'organisation des élections professionnelles dans l'entreprise, les invitant à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de candidats, constituant une irrégularité. Après avoir rappelé qu'un "
syndicat qui, sans émettre expressément de réserves, a, soit participé à la signature du protocole préélectoral, soit présenté des candidats, ne peut se prévaloir de cette irrégularité", la Haute juridiction a rejeté le pourvoi du syndicat (sur la négociation du protocole d'accord préélectoral, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1598ETD).
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