Le Quotidien du 14 mars 2011 : Procédure pénale

[Brèves] De la représentation des associations familiales au sein du Haut conseil de la famille

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 2 mars 2011, n° 323830, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3017G4I)

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le 15 Mars 2011

Dans un arrêt du 2 mars 2011, le Conseil d'Etat rejette le recours pour excès de pouvoir dirigé formé par l'Union des familles en Europe contre l'article 1er du décret n° 2008-1112 du 30 octobre 2008 créant un Haut conseil de la famille (N° Lexbase : L7124IBH), en tant qu'il limite à l'Union nationale des associations familiales et à certaines organisations placées sous sa dépendance la représentation du mouvement familial au sein de cette instance (CE 1° et 6° s-s-r., 2 mars 2011, n° 323830, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3017G4I). D'une part, la Haute juridiction administrative rappelle qu'après avoir jugé par sa décision du 28 mai 2010 que, si le législateur a imposé la reconnaissance, par les pouvoirs publics, de la représentativité de l'union nationale et des unions départementales des associations familiales, les pouvoirs publics peuvent prendre en compte les intérêts et les positions défendues par les associations familiales relevant de l'article L. 211-1 du Code de l'action sociale et des familles, lesquelles peuvent librement se constituer, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le troisième alinéa de l'article L. 211-3 de ce code (Cons. const., décision n° 2010-3 QPC, du 28 mai 2010 N° Lexbase : A6284EXZ). Par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient les droits et libertés garantis par la Constitution est écarté. D'autre part, il résulte des motifs qui sont le soutien nécessaire de cette décision, et qui s'imposent à toutes les autorités administratives ou juridictionnelles en vertu de l'article 62 de la Constitution (N° Lexbase : L0891AHH), que la loi n'a institué aucun monopole de représentation des familles au profit de l'Union nationale des associations familiales (UNAF). Dès lors, le moyen tiré de ce qu'un tel monopole constituerait une discrimination injustifiée dans la mise en oeuvre de la liberté d'association, au regard des stipulations combinées des articles 11 (N° Lexbase : L4744AQR) et 14 (N° Lexbase : L4747AQU) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, est également écarté. En définitive, le Conseil d'Etat décide que le Premier ministre n'est pas obligé de désigner les associations les plus représentatives de l'ensemble des familles au sein du Haut conseil de la famille.

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