Dans deux arrêts du 18 février 2011, la Chambre commerciale a prononcé un non-lieu à renvoi de deux questions prioritaires de constitutionnalité, concernant les articles 190 et 191 de la loi du 26 juillet 2005 (loi n° 2005-845 de sauvegarde des entreprises
N° Lexbase : L5150HGT), en matière de prescription des actions tendant au prononcé de sanctions personnelles à l'encontre des débiteurs en procédure collective (Cass. QPC, 18 février 2011, deux arrêts, n° 10-40.066, FS-D
N° Lexbase : A5778G3E et n° 10-25.035, FS-D
N° Lexbase : A5777G3D). Dans le premier arrêt (n° 10-40.066), elle juge que les dispositions de l'article 191 de la loi du 26 juillet 2005, en ce qu'elles se bornent à fixer le régime de la prescription, applicable aux actions aux fins de sanction personnelle engagées contre les débiteurs mis en procédure collective après le 1er janvier 2006 ou contre les dirigeants de personnes morales mises en procédure collective après cette date, qui n'introduisent aucune distinction injustifiée de nature à priver les justiciables de garanties égales, ne méconnaissent pas, par elles-mêmes, le principe d'égalité, celui de la liberté d'entreprendre, ou celui de l'application immédiate de la loi plus douce. Dès lors, pour la Cour, la question posée ne présente pas un caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle invoqués. Dans le second arrêt (n° 10-25.035), la question posée était la suivante : les dispositions des articles 190 et 191 de la loi du 26 juillet 2005 méconnaissent-elles le principe de rétroactivité
in mitius ainsi que le principe de nécessité des peines tels qu'ils sont garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (
N° Lexbase : L1372A9P) ? La réponse de la Cour est semblable : les dispositions des articles 190 et 191 de la loi du 26 juillet 2005 se bornant à établir le régime transitoire applicable à la prescription des actions en faillite personnelle ou en interdiction de gérer, engagées à l'occasion de procédures collectives en cours au 1er janvier 2006, la question posée ne présente pas un caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle invoqués (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E7769EPG).
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