Dès lors qu'une entité économique, constituée par une unité économique et sociale, conserve et continue son activité, après la cession, l'existence d'un comité d'entreprise tendant à confirmer le maintien de l'autonomie de l'entité économique, le mandat d'une salariée, membre de la délégation unique du personnel de l'unité économique et sociale, doit subsister en application de l'article L. 2314-28 du Code du travail (
N° Lexbase : L2652H94). Telle est la solution d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 15 février 2011 (CA Riom, 4ème ch., 15 février 2011, n° 10/00618
N° Lexbase : A3643GX9).
Dans cette affaire, le contrat de Mme X, déléguée du personnel, a été transféré à l'entreprise Y à la suite du redressement judiciaire de sa précédente société. La salariée a, ensuite, été licenciée pour motif économique, différentes propositions de reclassement étant refusées par cette dernière. Elle conteste la régularité de son licenciement, estimant que son mandat de délégué unique du personnel de l'unité économique et sociale avait, également, été transféré. La société conteste le maintien de son mandat estimant que, selon les dispositions de l'article L. 2314-28, "
le mandat des délégués du personnel de l'entreprise faisant l'objet d'une modification de la situation juridique de l'employeur ne subsistant que si l'entreprise conserve, à la suite de cette modification, son autonomie[...]". Les mandats ne peuvent être maintenus que dans les cas où l'entité économique transférée correspond au cadre dans lequel les représentants ont été élus. La cour d'appel confirme le jugement du conseil des prud'hommes, le périmètre de reprise de la société comprenant tous les actifs incorporels de la précédente société, l'ensemble des éléments corporels ainsi que 20 contrats de travail. Il apparaît donc que l'entité économique ayant conservé son activité, le mandat doit donc subsister (sur le sort des mandats des délégués du personnel en cas de transfert d'entreprise, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E8876ESK).
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