Le Quotidien du 4 avril 2017 : Urbanisme

[Brèves] Conditions de validité de l'extension de l'urbanisation prévue par le PLU d'une commune littorale

Réf. : CE Sect., 31 mars 2017, n° 392186, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0461UTA)

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[Brèves] Conditions de validité de l'extension de l'urbanisation prévue par le PLU d'une commune littorale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/39459709-breves-conditions-de-validite-de-lextension-de-lurbanisation-prevue-par-le-plu-dune-commune-littoral
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par Yann Le Foll

le 06 Avril 2017

L'autorité administrative qui se prononce sur une demande d'autorisation d'urbanisme dans une commune littorale doit vérifier, dans le cas où le terrain d'assiette du projet n'est pas situé dans une zone destinée à l'accueil d'un hameau nouveau intégré à l'environnement, si, à la date à laquelle elle statue, l'opération envisagée est réalisée "en continuité avec les agglomérations et villages existants". Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 31 mars 2017 (CE Sect., 31 mars 2017, n° 392186, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0461UTA).
Le principe précité est valable alors même que le PLU, en compatibilité avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur ou, en l'absence de ces schémas, avec les dispositions particulières au littoral du Code de l'urbanisme, le cas échéant précisées par une directive territoriale d'aménagement (DTA) ou par un document en tenant lieu, aurait ouvert à l'urbanisation la zone dans laquelle se situe le terrain d'assiette. En l'espèce, la cour administrative d'appel (CAA Lyon, 1ère ch., 26 mai 2015, n° 13LY02304 N° Lexbase : A1571NQA) a relevé qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que le terrain d'assiette du bâtiment était situé à l'extrémité nord-est du lieu-dit "Les Granges", lequel, compte tenu du nombre limité de constructions qui le composaient et en l'absence, en son sein, de services ou équipements collectifs, devait être regardé non comme un village mais comme un simple hameau, et que le bâtiment dont la construction était projetée ne constituait pas un "hameau nouveau intégré à l'environnement" au sens de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme alors applicable (N° Lexbase : L3327KGC), désormais repris à l'article L. 121-8 du même code (N° Lexbase : L2325KIX). Elle a ensuite jugé que, dans ces conditions, ce bâtiment, alors même qu'il était proche de certaines des constructions du hameau des "Granges", constituait une extension de l'urbanisation ne s'inscrivant ni en continuité avec une agglomération ou un village existant, ni dans un hameau nouveau intégré à l'environnement.
Elle a pu en déduire que le maire avait pu légalement se fonder pour refuser la délivrance du permis de construire sollicité, en l'absence de DTA, sur la méconnaissance par la construction envisagée des dispositions de l'article L. 146-4, alors même que le terrain d'assiette était situé dans une zone ouverte à l'urbanisation du PLU en vigueur (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E0594E9U).

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