Il ne peut pas être admis que les échanges entre deux correspondants, avec en copie jointe un avocat, puissent bénéficier de la protection légale relative à la confidentialité des échanges avocat/client, sauf à dénaturer cette protection légale ; en effet, il suffirait pour une société d'échanger des mails avec une autre société avec, en copie conforme, un destinataire qui aurait la qualité d'avocat pour que tout échange puisse bénéficier de ce privilège légal. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Paris, dans deux arrêts rendus le 8 mars 2017 (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 8 mars 2017, deux arrêts, n° 15/17136
N° Lexbase : A7782TW7 et n° 15/17184
N° Lexbase : A7647TW7). Une société faisant l'objet d'une visite domiciliaire était présumée exercer en France une activité commerciale visant à mettre en relation le chauffeur et l'utilisateur, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettrait de passer les écritures comptables correspondantes. Plusieurs documents avaient été saisis à l'occasion de cette visite ; saisies que la société considérait irrégulières, soulignant que nonobstant les efforts apparents des inspecteurs, lors des visites domiciliaires, "
afin d'extourner des correspondances d'avocats", il ressortait qu'un nombre important de correspondances entre la société et ses avocats avait été saisi. Pour la cour, il est acquis que le secret des correspondances concerne également les correspondances échangées avec un avocat étranger. Cependant, ce principe n'est pas absolu et souffre de plusieurs exceptions. Elle relève que seuls font l'objet du privilège légal les mails échangés entre dirigeants et salariés des sociétés visitées et les avocats. Ainsi, les courriels échangés entre les avocats et experts comptables ne bénéficient pas de la protection accordée à la confidentialité des correspondances avocat/client. De même, s'agissant de certains courriels, il ne peut pas être admis que les échanges entre deux correspondants, avec en copie jointe un avocat, puissent bénéficier de la protection légale relative à la confidentialité des échanges avocat/client, sauf à dénaturer cette protection légale. Dès lors, il y avait lieu d'annuler la saisie des pièces couvertes par la protection accordée à la confidentialité des correspondances avocat/client et d'exclure tout autre document de cette protection (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6620ETD et N° Lexbase : E6382ETK).
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