Le Quotidien du 4 avril 2017 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Nullités de la période suspecte et contrat de travail

Réf. : CA Paris, Pôle 6, 10ème ch., 1er mars 2017, n° 16/03328 (N° Lexbase : A5800TPI)

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N7409BWC

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par Vincent Téchené

le 05 Avril 2017

Si l'article L. 632-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L7320IZ7) précise que sont nuls lorsqu'ils sont intervenus depuis la cessation des paiements, tous contrats commutatifs dans lesquels les obligations des débiteurs excèdent notamment celles de l'autre partie, il s'en déduit que ne sont pas nuls du fait qu'ils ont été conclus au cours de la période suspecte, les contrats de travail à durée indéterminée qui ne renferment pas de stipulations contractuelles excédant les régimes légaux ou conventionnels, particulièrement avantageuses pour les salariés et excessivement onéreuses pour la société. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Paris le 1er mars 2017 (CA Paris, Pôle 6, 10ème ch., 1er mars 2017, n° 16/03328 N° Lexbase : A5800TPI). En l'espèce, l'activité même de la société débitrice était d'affecter du personnel sur des sites d'immeubles pour y assurer une prestation de gardiennage ; elle ne pouvait donc générer un chiffre d'affaires de nature à lui permettre d'honorer ses charges qu'en disposant, d'une part, d'une clientèle et, d'autre part, de salariés à affecter sur les sites à surveiller. Compte tenu de ce que le contrat de travail en cause fixait la rémunération de l'agent de sécurité confirmé, âgé de 33 ans, au salaire correspondant au niveau 3 échelon 2, coefficient 140 de la convention collective sans autre stipulation plus avantageuse, et qu'il n'est pas établi que les marchés des parkings étaient perdus à la date de l'embauche, la cour en déduit que les obligations de l'employeur n'excédaient pas celles du salarié et que, par suite, le contrat de travail dont s'agit n'est pas nul (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E1403EUI).

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