La dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) créant, par elle-même, une situation d'urgence à l'égard de cet établissement, l'arrêté préfectoral en étant à l'origine est susceptible de faire l'objet d'un référé-suspension. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 17 mars 2017 (CE 3° et 8° ch.-r., 17 mars 2017, n° 404891, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A2875UCH, voir pour la même solution CE, 30 décembre 2009, n° 328184
N° Lexbase : A0474EQM). Dès lors, en retenant une telle présomption d'urgence pour admettre que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L3057ALS) était remplie, tout en estimant que les circonstances dont faisait état le préfet n'étaient pas de nature à écarter cette présomption, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit. La Haute juridiction précise, en outre, qu'il résulte de l'article L. 5210-1-1 du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L2358KGG) que le législateur a entendu imposer un seuil minimal de 15 000 habitants, abaissé à 5 000 habitants dans certaines circonstances, pour tout EPCI à fiscalité propre et que ce seuil doit être interprété strictement. Dès lors, le préfet est tenu de refuser tout projet de regroupement intercommunal laissant subsister un EPCI à fiscalité propre dont la population n'atteindrait pas ce seuil.
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