Le Quotidien du 4 avril 2017 : Licenciement

[Brèves] Des conditions pour que la cessation partielle de l'activité de l'entreprise justifie un licenciement économique

Réf. : Cass. soc., 23 mars 2017, n° 15-21.183, FS-P+B (N° Lexbase : A7715ULC)

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par Blanche Chaumet

le 05 Avril 2017

La cessation partielle de l'activité de l'entreprise ne justifie un licenciement économique qu'en cas de difficultés économiques, de mutation technologique ou de réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, peu important que la fermeture d'un établissement de l'entreprise résulte de la décision d'un tiers. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 mars 2017 (Cass. soc., 23 mars 2017, n° 15-21.183, FS-P+B N° Lexbase : A7715ULC).
En 1988, la chambre de commerce et d'industrie de Lyon, concessionnaire de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, a signé avec la société internationale des Hôtels Sofitel, filiale du groupe Accor, une convention d'exploitation de l'hôtel implanté dans l'enceinte de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, l'exploitation de l'hôtel étant confiée à la société Marcq Hôtel, également filiale du groupe Accor. En 2005, la chambre de commerce et d'industrie de Lyon a accordé à la compagnie foncière franco-suisse une autorisation d'occupation temporaire pour une parcelle dépendant du domaine public concédée en vue de la réalisation et de la gestion d'un ensemble immobilier comprenant un hôtel 4 étoiles NH Hoteles. Elle s'est engagée à résilier le contrat consenti au groupe Accor et autorisant ce dernier à exploiter l'hôtel à l'enseigne Sofitel. En 2006, par convention, la compagnie financière franco-suisse, en sa qualité d'occupant principal, a conféré à la société NH Hôtel Rallye une sous-occupation précaire de l'immeuble à usage d'hôtel qu'elle s'engageait à construire sur la parcelle sise sur le domaine public aéronautique. En 2008, la chambre de commerce et d'industrie de Lyon a informé la société Marcq Hôtel de l'arrêt de l'exploitation de l'hôtel Sofitel en 2009. La société NH Hoteles a refusé de reprendre les contrats de travail des salariés affectés à l'hôtel Sofitel de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, dont celui de M. X, engagé en 1980 par la société Sofitel et salarié de la société Marcq Hôtel, qui occupait les fonctions de responsable d'hébergement. En 2010, la société Marcq Hôtel a licencié plusieurs salariés dont M. X pour motif économique. Contestant cette mesure, ce dernier a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes présentées contre les sociétés Accor, Marcq Hôtel et NH Hoteles.
La cour d'appel (CA Lyon, 7 mai 2015, n° 14/01802 N° Lexbase : A6238NHI) ayant considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et ayant condamné la société Marcq Hôtel à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage dans la limite de six mois d'indemnités, cette dernière s'est pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette ce pourvoi (voir également Cass. soc., 10 octobre 2006, n° 04-43.453, FS-P+B N° Lexbase : A7699DRL) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9291ESW).

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