L'arrêt attaqué (CAA Versailles, 2ème ch., 1er octobre 2009, n° 08VE02589
N° Lexbase : A8423ENB) a annulé la délibération par laquelle la commission permanente d'un conseil général a approuvé l'attribution d'une subvention à la section départementale d'une fédération syndicale de fonctionnaires pour l'organisation de son congrès annuel, au motif que la subvention ainsi octroyée ne présentait aucun intérêt départemental. Le Conseil d'Etat énonce qu'il résulte des articles L. 3231-3-1 (
N° Lexbase : L1862GUI) et R. 3231 (
N° Lexbase : L7905HBE) du Code général des collectivités territoriales, qu'un département peut légalement accorder des subventions aux structures départementales des organisations syndicales qui, en vertu des textes qui leur sont applicables, doivent être regardées comme représentatives au niveau national, au niveau local, ou encore dans une branche d'activité ou au sein d'une profession, dès lors que ces subventions ont pour objet de contribuer au financement du fonctionnement courant des organisations syndicales, ou d'une ou de plusieurs activités particulières qui en relèvent (lire
N° Lexbase : N7090AKS). Un département ne saurait, toutefois, accorder des subventions pour des motifs politiques ou pour apporter un soutien à l'une des parties dans un conflit collectif du travail, ni traiter inégalement des structures locales également éligibles à son aide. En l'espèce, la subvention litigieuse a été accordée à l'une des "
organisations syndicales de fonctionnaires de l'Etat les plus représentatives" au sens de l'article 3 du décret n° 82-450 du 28 mai 1982, relatif au conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (
N° Lexbase : L0992G8A). Elle est, par suite, au nombre des "
organisations syndicales représentatives" visées par les dispositions de l'article L. 3231-3-1 précité. Eu égard à son objet, qui relève du fonctionnement courant d'un syndicat, elle constitue une subvention de fonctionnement au sens des mêmes dispositions du Code général des collectivités territoriales. En outre, il n'est pas allégué que le département aurait décidé d'accorder cette subvention pour des motifs politiques ou pour apporter un soutien à l'une des parties dans un conflit collectif du travail, ni qu'il aurait méconnu le principe d'égalité. La subvention litigieuse était donc de celles que les départements peuvent légalement attribuer en vertu de l'article L. 3231-3-1 (CE 3° et 8° s-s-r., 16 février 2011, n° 334779, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A1482GX8).
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