Le Quotidien du 22 février 2011 : Fiscalité internationale

[Brèves] (Mentionné aux tables du recueil Lebon) Le régime d'imposition en France des artistes est contraire aux principes de liberté d'établissement et de libre prestation de services

Réf. : CAA Douai, 2ème ch., 14 décembre 2010, n° 08DA01103, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9081GQE)

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N4853BR8

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[Brèves] (Mentionné aux tables du recueil Lebon) Le régime d'imposition en France des artistes est contraire aux principes de liberté d'établissement et de libre prestation de services. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3900863-breves-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon-le-regime-dimposition-en-france-des-artistes-est-contra
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le 23 Février 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 14 décembre 2010, la cour administrative d'appel de Douai relève que la présomption irréfragable relative au régime d'imposition des sommes perçues par la société de production étrangère en rémunération des prestations rendues par un artiste en France, instaurée à l'article 155 A du CGI (N° Lexbase : L2518HLT) est contraire aux principes de liberté d'établissement et de libre prestation de services (TFUE, art. 49 N° Lexbase : L2697IPL et 56 N° Lexbase : L2705IPU) (CAA Douai, 2ème ch., 14 décembre 2010, n° 08DA01103, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9081GQE). Ces dispositions ont pour effet tant de dissuader les prestataires de services domiciliés en France d'établir ou de transférer hors de France le siège de la société qu'ils contrôlent, et par l'intermédiaire de laquelle ils se font rémunérer. Ne comportant aucune réserve quant aux opérations relevant du champ d'application du droit communautaire, elles sont de nature à entraver l'exercice tant de la liberté d'établissement que de la libre prestation de services au sein de l'Union européenne. L'objectif de lutte contre l'évasion fiscale, invoqué à titre de justification, figure au nombre des raisons impérieuses d'intérêt général qui sont de nature à justifier une mesure nationale restreignant la liberté d'établissement ou la libre prestation de services, à condition, toutefois, que son application soit propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre. Or, les dispositions de l'article 155 A sont générales, et ne distinguent pas les hypothèses dans lesquelles cette situation correspondrait à un montage purement artificiel de celles où l'implantation hors de France de ladite société serait justifiée par des motifs légitimes, sans permettre au contribuable de faire valoir de tels motifs pour échapper à l'imposition encourue. Elles instaurent ainsi une présomption irréfragable d'évasion fiscale à l'encontre de l'ensemble des contribuables. En outre, ces contribuables sont imposés sur la totalité des sommes versées à la société qu'ils contrôlent, sans que l'administration n'ait à rapporter la preuve de l'appréhension de ces sommes et sans qu'ils puissent échapper à l'impôt en démontrant l'absence d'une telle appréhension. Dans ces conditions, ces dispositions vont au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif de lutte contre l'évasion fiscale qu'elles poursuivent et sont par conséquent incompatibles avec la liberté d'établissement et la libre prestation de services. Pour mémoire, le Conseil constitutionnel avait, en novembre 2010, validé ce régime d'imposition, sous certaines réserves, au regard du principe d'égalité devant les charges publiques (Cons. const., décision n° 2010-70 QPC, du 26 novembre 2010 N° Lexbase : A3870GLW et lire N° Lexbase : N1586BR8) .

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