Aux termes d'un arrêt publié rendu le 17 février 2011, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle quelques règles relatives aux honoraires (Cass. civ. 2, 17 février 2011, n° 09-13.209, P+B sur le premier moyen
N° Lexbase : A2173GXR). En l'espèce, Mme R. a confié la défense des intérêts de son fils mineur à Me. B., avocat au barreau de Bordeaux, pour une action en responsabilité. M. R., devenu majeur, a payé à son avocat les honoraires demandés en application de la convention qui avait été souscrite par sa mère, puis a mis fin au mandat de ce dernier, a confié la défense de ses intérêts à un autre avocat et a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats d'une contestation des honoraires réglés. Me. B. a formé un recours contre la décision du Bâtonnier, qui a, d'une part, déclaré recevable le recours incident de M. R. et, d'autre part, annulé la convention d'honoraires. Sur le premier point, la Cour de cassation énonce que, ayant exactement retenu que l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne vise que le recours principal et qu'en application des dispositions de l'article 277 du même décret, qui renvoie aux dispositions du Code de procédure civile, le recours incident peut être formé en tout état de cause conformément à l'article 550 (
N° Lexbase : L0372IGU) de ce code, même à l'audience, la procédure étant orale, le premier président a décidé à bon droit que le recours incident, formé par M. R. dans ses conclusions déposées le 24 décembre 2008 et réitéré à l'audience, était recevable. Sur le second point, la Haute juridiction rappelle que la clause prévoyant un honoraire de résultat en l'absence de toute décision ayant un caractère définitif est nulle. Ainsi, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du caractère déterminant de cette clause que le premier président a décidé que la convention d'honoraires était nulle en son entier. Par conséquent, le pourvoi est rejeté.
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