Aux termes d'une décision rendue le 11 février 2011, le Conseil constitutionnel déclare conforme aux droits et libertés garantis le régime de plafonnement de l'ISF prévue à l'article 885 V bis du CGI (
N° Lexbase : L8876HLC) (Cons. const., décision n° 2010-99 QPC, du 11 février 2011
N° Lexbase : A9134GTH). Pour les Sages du Palais Royal, l'ISF ne figure pas au nombre des impositions sur le revenu ; et, en instituant un tel impôt, le législateur a entendu frapper la capacité contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et de droits. La prise en compte de cette capacité contributive n'implique pas que seuls les biens productifs de revenus entrent dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune. En limitant, par la disposition contestée, l'avantage tiré par les détenteurs des patrimoines les plus importants du plafonnement de cet impôt par rapport aux revenus du contribuable, le législateur a entendu faire obstacle à ce que ces contribuables n'aménagent leur situation en privilégiant la détention de biens qui ne procurent aucun revenu imposable. Ainsi, il a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les facultés contributives de ces contribuables ; cette appréciation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 13 de la Déclaration de 1789 (
N° Lexbase : L1360A9A) doit être écarté. Ce faisant, le Conseil constitutionnel valide la jurisprudence classique la Chambre commerciale de la Cour de cassation qui ne reconnaît pas à l'ISF de caractère confiscatoire contraire à l'égalité devant la charge publique et au droit de propriété qu'il soit protégé par la Déclaration de 1789 ou l'article 1er du premier protocole de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (
N° Lexbase : L1625AZ9) (pour une décision récente en ce sens, voir Cass. com., 4 mai 2010, n° 09-67.047, FS-D
N° Lexbase : A0843EXI ; Cass. QPC, 14 décembre 2010, n° 10-18.601, FS-P+B
N° Lexbase : A4109GNI et cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E3209AQW).
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