Le Quotidien du 17 février 2011 : Sociétés

[Brèves] Conditions de la recevabilité de l'action en responsabilité des associés coopérateurs à l'encontre d'un cocontractant de la société

Réf. : Cass. com., 8 février 2011, n° 09-17.034, F-P+B (N° Lexbase : A7230GWP)

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[Brèves] Conditions de la recevabilité de l'action en responsabilité des associés coopérateurs à l'encontre d'un cocontractant de la société. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3900848-breves-conditions-de-la-recevabilite-de-laction-en-responsabilite-des-associes-cooperateurs-a-lencon
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le 18 Février 2011

La recevabilité de l'action en responsabilité engagée par un associé à l'encontre d'un cocontractant de la société est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même. Rappelant ce principe au visa de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que doit être censuré l'arrêt d'appel qui, pour dire recevable l'action introduite par des associés coopérateurs, a retenu que ces derniers fondant leurs demandes non seulement, à titre principal, sur les règles de la responsabilité pour rupture brutale d'une relation commerciale établie, mais également, à titre subsidiaire, sur les règles de la responsabilité civile délictuelle, invocables par tous tiers ayant subi un préjudice, ils avaient nécessairement tant qualité qu'intérêt à agir pour solliciter l'indemnisation de dommages dont ils offrent de démontrer l'existence et l'ampleur, étant précisé que l'existence du droit invoqué par le demandeur et la détermination du régime de responsabilité applicable ne sont pas des conditions de recevabilité de son action mais de son succès et devront donc être examinées lors des développements relatifs au bien-fondé de l'action (Cass. com., 8 février 2011, n° 09-17.034, F-P+B N° Lexbase : A7230GWP). En l'espèce, une société qui exploitait une conserverie avait pour fournisseurs quasi-exclusifs 52 adhérents d'une coopérative de production des légumes, la conserverie ayant également passé des contrats d'épandage d'effluents avec quatre agriculteurs de la région. Elle a cessé son activité et les adhérents de la coopérative et cette dernière l'ont assignée en indemnisation des préjudices qu'ils déclaraient avoir subis du fait de la cessation de cette activité, les quatre agriculteurs titulaires des contrats d'épandage ayant demandé une indemnisation distincte au titre de la rupture des conventions d'épandage. La conserverie ayant été déclarée responsable des dommages subis par les agriculteurs demandeurs (à l'exception de la société coopérative), à l'occasion de sa brusque cessation d'activité non précédée d'un préavis suffisant, et condamnée au paiement de diverses sommes aux agriculteurs et de dommages-intérêts à des épandeurs, a formé un pourvoi en cassation. Enonçant le principe précité, la Cour régulatrice censure donc la solution des juges du fond.

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