La responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée, sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de conventions conclues par la France avec d'autres Etats (CE Ass., 30 mars 1966, n° 50515
N° Lexbase : A0632B9B) et incorporées régulièrement dans l'ordre juridique interne, à la condition, d'une part, que ni la convention elle-même, ni la loi qui en a éventuellement autorisé la ratification ne puissent être interprétées comme ayant entendu exclure toute indemnisation et, d'autre part, que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial (CE Contentieux, 9 décembre 1987, n° 25244
N° Lexbase : A3508APM), ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 février 2011 (CE 1° et 6° s-s-r., 11 février 2011, n° 325253, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A5216GW4). Un litige opposait Mme X à son ancien employeur, lequel bénéficiait du statut de diplomate (lire
N° Lexbase : N4891BRL). La Haute juridiction relève qu'eu égard au montant des sommes en cause et à la situation de la requérante, le préjudice invoqué revêt bien un caractère de gravité de nature à ouvrir droit à indemnisation. Par ailleurs, compte tenu de la rédaction des stipulations de conventions internationales en cause et du faible nombre des victimes d'agissements analogues imputables à des diplomates présents sur le territoire français, le préjudice dont elle se prévaut peut être regardé comme présentant un caractère spécial et, dès lors, comme ne constituant pas une charge incombant normalement à l'intéressée. En outre, si Mme X n'a pas saisi le juge de l'exécution, cette circonstance ne saurait être regardée, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux termes de l'article 31 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961, relative aux relations diplomatiques (
N° Lexbase : L6801BHD), comme l'ayant privée d'une chance raisonnable de recouvrer sa créance, alors même que son ancien employeur avait cessé ses fonctions en France le 31 octobre 2005, et ne pouvait plus se prévaloir des immunités attachées à sa qualité de diplomate. Le préjudice doit donc, également, être regardé comme présentant un caractère certain. La responsabilité de l'Etat se trouve donc engagée sur le fondement du principe de l'égalité devant les charges publiques. L'arrêt attaqué (CAA Paris, 8ème ch., 8 décembre 2008, n° 07PA02236, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A8207GWU) encourt donc l'annulation.
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