Aux termes d'un arrêt rendu le 19 janvier 2011, la cour administrative d'appel retient, sur le fondement des articles L. 12 (
N° Lexbase : L6793HWI) et L. 16 A (
N° Lexbase : L8513AEZ) du LPF, que la période d'un an relative à la durée de l'ESFP peut être prorogée des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés des comptes courants d'associé détenus par le contribuable dans les écritures d'une société, lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration. Par ailleurs, le point de départ des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte susmentionnés court dès le soixante et unième jour suivant la demande faite au contribuable par le service vérificateur, sauf lorsque le contribuable a produit avant cette date les coordonnées exactes de l'intégralité de ses comptes, auquel cas le point de départ des délais ne court qu'à compter de la date à laquelle l'administration demande aux établissements teneurs de ces comptes que ces relevés lui soient remis ; la prorogation des délais cesse à la date à laquelle l'administration reçoit l'intégralité des relevés demandés. En l'espèce, le ministre ne fournit aucune précision sur le délai qui a été nécessaire au service pour obtenir les relevés de ces comptes et n'allègue, d'ailleurs, pas que des démarches auraient été entreprises à cette fin. Aussi, le ministre qui ne soutient pas que les coordonnées exactes des comptes n'ont pas été indiquées au service dans le délai de soixante jours susmentionné, ne saurait, par suite, faire valoir que le délai légal prévu pour la durée du contrôle devait être prorogé d'un délai courant à compter du soixante et unième jour suivant la demande faite au contribuable par l'administration. Et, la cour de préciser que le délai à prendre en compte pour cette prorogation ne peut, en conséquence, courir qu'à compter de la date à laquelle l'administration a demandé aux teneurs de ces comptes que ces relevés lui soient remis. Enfin, à supposer même que soient pris en compte les délais accordés à l'intéressé pour répondre aux demandes de justifications et aux mises en demeure, fixés par le ministre à soixante et onze jours, la prorogation du délai imparti pour le contrôle ne saurait être supérieure à quatre-vingt-cinq jours. Par conséquent, les redressements relatifs à l'année 1996 ayant été notifiés le 24 décembre 1999 en ce qui concerne l'année 1996 et le 26 septembre 2000 en ce qui concerne l'année 1997, le contrôle doit être regardé comme ayant excédé la durée prévue par les dispositions précitées de l'article L. 12 du LPF (CAA Paris, 2ème ch., 19 janvier 2011, n° 08PA05778, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A8539GW8 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E1944AG4).
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