Le Quotidien du 23 février 2011 : Concurrence

[Brèves] La jurisprudence "Canal +" de la CEDH ne s'applique pas aux cimentiers

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 7ème ch., 27 janv. 2011, n° 2010/04297 (N° Lexbase : A7269GSZ)

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le 24 Février 2011

L'incertitude du recours, au sens de l'arrêt de la CEDH du 21 décembre 2010 (CEDH, 21 décembre 2010, Req. 29408/08 N° Lexbase : A6751DER ; lire N° Lexbase : N0276BRN), s'entend de la situation dans laquelle seraient mises les entreprises requérantes du fait du régime transitoire résultant de l'ordonnance du 13 novembre 2008 (ordonnance n° 2008-161 N° Lexbase : L7843IB4), si elles n'avaient pas exercé de recours au fond, ce qui ne correspond pas aux circonstances de la présente affaire. S'agissant du redressement approprié, même si la seule voie de recours permise à l'époque par l'article L. 450-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L5670G4R), à savoir le pourvoi en cassation, pouvait être regardée comme insuffisante pour assurer aux personnes concernées par de telles mesures un accès à un tribunal répondant aux exigences du procès équitable posées par l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), et cela nonobstant la possibilité de contester le déroulement des opérations devant le juge les ayant autorisées, la situation a changé depuis la réforme opérée par l'ordonnance. En effet, la cour d'appel de Paris ou son premier président, selon le cas, saisis du recours en contestation de l'autorisation de visite et de saisie prévu par l'article 5 § IV de l'ordonnance du 13 novembre 2008 sont tenus d'apprécier en fait et en droit la régularité de la décision du juge. Au rebours de ce qu' il est avancé, il n'est plus exact (Cass. com. 23 novembre 2010, n° 09-72.031, FS-D N° Lexbase : A7610GLG) que la violation d'une formalité ou d'un délai puisse n'ouvrir droit qu'à des dommages-intérêts, ce qui renforce le caractère réel et approprié du "redressement" au sens de la jurisprudence européenne. Le recours a pour suite, s'il aboutit à l'infirmation de la décision qui a autorisé la visite domiciliaire, de conduire à l'anéantissement des actes d'enquête réalisés en application de celle-ci, avec toutes les conséquences que cela pourra, en outre, comporter sur l'examen des griefs par l'Autorité. S'agissant du contrôle juridictionnel effectif de la mesure litigieuse, outre que la cour d'appel est tenue d'examiner en fait et en droit la régularité de la décision au vu des éléments du dossier, avec toutes les conséquences possibles qui viennent d'être évoquées, ce contrôle n'implique pas de la part de cette cour une quelconque appréciation sur le bien-fondé des griefs qui seraient plus tard articulés contre les entreprises visitées, et pas davantage un préjugé sur les sanctions qui seraient fulminées contre elles. En somme, les sociétés requérantes ont disposé d'un recours conforme aux exigences de la CESDH, en l'occurrence d'un recours juridictionnel effectif, de sorte qu'aucune annulation de l'autorisation des opérations de visite et saisie ne saurait donc être prononcée à ce titre. Telle est la solution énoncée par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 27 janvier 2010 (CA Paris, Pôle 5, 7ème ch., 27 janvier 2011, n° 2010/04297 N° Lexbase : A7269GSZ).

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