Si pour conserver son droit à réparation l'agent commercial doit notifier au mandant qu'il entend faire valoir ses droits dans le délai d'un an de la cessation du contrat, il n'est pas tenu de faire connaître le motif de sa décision. Telle est la première précision apportée au visa des articles L. 134-12 (
N° Lexbase : L5659AIG) et L. 134-13 (
N° Lexbase : L5990AIH) du Code de commerce par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 février 2011 (Cass. com., 8 février 2011, n° 10-12.876, FS-P+B
N° Lexbase : A7360GWI). Or, pour rejeter la demande d'indemnité d'un agent commercial à l'origine de la cessation du contrat, la cour d'appel de Douai avait retenu que ce dernier devait notifier à son mandant dans l'année de cessation du contrat que son droit à une indemnité était fondé sur des problèmes de santé, mais que n'ayant pas fait état dans ses courriers de son incapacité physique à poursuivre son contrat il ne pouvait se prévaloir de certificats médicaux tendant à établir qu'il connaissait des difficultés cardio-vasculaires depuis 2003, dont la production est tardive comme intervenue en cours d'instance devant les premiers juges. Mais, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice censure la solution des juges du fond : en statuant ainsi, alors que la circonstance que l'agent commercial n'avait pas mentionné l'existence des problèmes de santé lors de sa demande d'indemnité, ne l'empêchait pas d'établir devant le juge saisi qu'à la date de la cessation de ses fonctions la poursuite de son activité ne pouvait plus être raisonnablement exigée du fait de son état de santé, la cour d'appel a violé les articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce. Par ailleurs, en application des mêmes textes, elle casse l'arrêt d'appel en ce que pour débouter l'agent de sa demande, la cour d'appel a retenu que celui-ci aurait dû établir que la poursuite de son mandat était incompatible avec son état de santé au-delà de son soixantième anniversaire, dont la survenance était à elle seule insuffisante. Or, là aussi, la Cour régulatrice opère un rappel à la loi en application des mêmes textes : en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'âge de 60 ans et les circonstances particulières de la situation personnelle de l'agent commercial étaient susceptibles de ne plus lui permettre raisonnablement de poursuivre son activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
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