Le Quotidien du 16 février 2011 : Copropriété

[Brèves] Obligation de distinction "charges spéciales" - "charges générales" pour l'approbation des comptes

Réf. : Cass. civ. 3, 9 février 2011, n° 09-70.951, FS-P+B (N° Lexbase : A7279GWI)

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le 18 Février 2011

La participation des copropriétaires aux charges implique une présentation des documents comptables qui leur sont communiqués en vue d'approuver les comptes annuels permettant de distinguer les différentes charges selon leur nature. Tel est le principe énoncé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 9 février 2011 (Cass. civ. 3, 9 février 2011, n° 09-70.951, FS-P+B N° Lexbase : A7279GWI). En l'espèce, M. G., propriétaire de lots de copropriété, avait assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence, notamment en annulation de la décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 mai 2003 qui avait approuvé les comptes de l'exercice 2002 et en désignation, avant-dire droit, d'un expert chargé de les vérifier. Pour débouter M. G. de cette demande, la cour d'appel de Douai avait retenu qu'aucune disposition légale n'exige que les "charges générales" soient distinguées des "charges spéciales" pour l'approbation des comptes. Mais l'arrêt est censuré par la Cour suprême, au visa de l'article 10, alinéas 1 et 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L5536AG7), ensemble les articles 18 de cette loi et 11 du décret du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L8032BB4), dans sa rédaction applicable à la cause. En effet, la Haute juridiction rappelle, ainsi, que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ; ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 de la loi. Dès lors, la participation des copropriétaires aux charges implique une présentation des documents comptables qui leur sont communiqués en vue d'approuver les comptes annuels permettant de distinguer les différentes charges selon leur nature.

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