Dans un arrêt rendu le 2 février 2011, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par un bailleur contre l'arrêt d'appel prononçant la nullité d'un congé pour reprise personnelle (Cass. civ. 3, 2 février 2011, n° 10-11.286, FS-P+B
N° Lexbase : A3665GR8). En effet, le congé délivré le 10 mai 2007 ne mentionnait pas la profession du bénéficiaire de la reprise et il n'était pas démontré que le preneur connaissait cette profession. Les juges du fond en ont exactement déduit que cette omission, jointe à l'indication d'un domicile différent de celui, situé en région parisienne, que l'auteur du congé avait déclaré sur son permis de chasser et dans l'acte authentique de vente de la parcelle objet du bail et du congé, a nécessairement été de nature à induire le preneur en erreur sur le caractère réaliste du projet d'exploitation personnelle des terres invoqué par le bailleur.
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