Les exceptions de nullité doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public et que la partie à laquelle elle est opposée n'invoquerait pas sa tardiveté. Telle est la solution rappelée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 16 mars 2017 (Cass. civ. 2, 16 mars 2017, n° 15-18.805, F-P+B
N° Lexbase : A2600UCB ; en ce sens, Cass. civ. 2, 29 octobre 1986, n° 85-14.011
N° Lexbase : A1194AHP). En l'espèce, M. B. (le preneur), titulaire d'un bail rural sur des parcelles appartenant à M. C., usufruitier, et M. D., nu-propriétaire, a contesté le congé pour reprise au profit de ce dernier que ceux-ci lui avaient délivré. Pour annuler le congé, la cour d'appel (CA Amiens, 24 mars 2015, n° 12/05091
N° Lexbase : A2081NES) a retenu que les parties reprennent devant la cour les prétentions et moyens qu'elles ont soumis à l'appréciation des premiers juges, sauf pour M. B. à soutenir sa demande d'annulation du congé qui lui a été délivré le 15 décembre 2001 par un moyen nouveau, mais recevable en application de l'article 563 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6716H7U), critiquant une insuffisance des énonciations de cet acte. A tort selon la Cour de cassation qui souligne qu'en accueillant l'exception de nullité, alors qu'elle avait constaté que le preneur avait préalablement fait valoir des défenses au fond, la cour d'appel a violé les articles 74 (
N° Lexbase : L1293H4N) et 112 (
N° Lexbase : L1390H4A) du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E9905ETZ).
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