Le Quotidien du 1 mars 2017 : Pénal

[Brèves] Publication de la loi réformant la prescription en matière pénale

Réf. : Loi n° 2017-242 du 27 février 2017, portant réforme de la prescription en matière pénale (N° Lexbase : L0288LDZ)

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par Aziber Seïd Algadi

le 02 Mars 2017

A été publiée au Journal officiel du 28 février 2017, la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, portant réforme de la prescription en matière pénale. La nouvelle loi modifie les délais de prescription de l'action publique en matière de délits et de crimes ainsi que la prescription des peines. Sur la prescription de l'action publique, le délai de prescription de l'action publique passe de dix à vingt ans, en matière criminelle (C. pr. pén., art. 7 N° Lexbase : L9879IQX) et de trois à six ans pour les délits de droit commun (C. pr. pén., art. 8 N° Lexbase : L9542I3S). En revanche, l'action publique en matière contraventionnelle se prescrit toujours par une année révolue. Pour les infractions occultes ou dissimulées, le point de départ de la prescription est fixé au jour où l'infraction a été constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique. Toutefois, ce délai ne peut pas excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l'infraction a été commise (C. pr. pén., nouvel art. 9-1). Le texte précise également les causes d'interruption (C. pr. pén., nouvel art. 9-2) et de suspension (C. pr. pén., nouvel art. 9-3) du délai de prescription de l'action publique. Sur la prescription des peines, la nouvelle loi modifie les articles du Code pénal relatifs aux règles applicables à la prescription des peines criminelles et correctionnelles (C. pén., art. 133-2 N° Lexbase : L2298AM3 et 133-3 N° Lexbase : L2050AMU et nouvel art. 133-4-1). A ce titre, elle rend imprescriptibles les peines réprimant les crimes de guerre au même titre que celles réprimant les crimes contre l'Humanité et maintient en l'état le délai de prescription des peines criminelles (droit commun et délais dérogatoires). Elle porte de cinq à six ans le délai de prescription des peines délictuelles et laisse inchangés les délais dérogatoires applicables à certaines peines délictuelles (terrorisme, trafic de stupéfiants, etc.). Aussi, conserve-t-elle en l'état le délai de prescription des peines contraventionnelles fixé à trois ans. Enfin, s'agissant de l'application de la loi, il est précisé que la nouvelle loi ne peut avoir pour effet de prescrire des infractions qui, au moment de son entrée en vigueur, avaient valablement donné lieu à la mise en mouvement ou à l'exercice de l'action publique à une date à laquelle, en vertu des dispositions législatives alors applicables et conformément à leur interprétation jurisprudentielle, la prescription n'était pas acquise.

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