Dans les établissements de cinq cents salariés et plus, le comité d'entreprise détermine, en accord avec l'employeur, le nombre des CHSCT devant être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu'aux modes d'organisation du travail ; en cas de désaccord de l'employeur, le nombre des comités distincts ainsi que les mesures de coordination sont fixés par l'inspecteur du travail ; en l'absence d'accord du comité d'entreprise avec l'employeur il ne peut être procédé à la modification du périmètre d'implantation des CHSCT déterminés. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 février 2017 (Cass. soc., 22 février 2017, n° 16-10.770, FS-P+B
N° Lexbase : A2400TPL).
En l'espèce, le syndicat CGT des salariés de la société Z et MM. X et Y ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation le 5 octobre 2015 des membres du CHSCT de l'établissement Paris Sud TD de cette société.
Le tribunal d'instance ayant rejeté cette demande, MM. X et Y ainsi que le syndicat CGT des salariés de la société Z se sont pourvus en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse le jugement au visa de l'article L. 4613-4 du Code du travail (
N° Lexbase : L6256ISI). Elle précise qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la modification des périmètres d'implantation des CHSCT Paris Nord TD et Paris Sud TD avait été décidée par ces CHSCT sans saisine des comités d'établissement concernés et de l'employeur, le tribunal a violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3378ETB).
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