Il n'appartient pas au Conseil d'Etat, juge du filtre, de se prononcer sur la régularité de la décision juridictionnelle qui lui a transmis une question prioritaire de constitutionnalité en application de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (
N° Lexbase : L0276AI3). Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 février 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 8 février 2017, n° 404993, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A7665TBI). Par un jugement en date du 9 novembre 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le litige, a annulé la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. X. Il a ensuite, par une ordonnance du 10 novembre 2016, transmis au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée relative aux a) et b) du 4° du I de l'article 27 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, relative au droit des étrangers en France (
N° Lexbase : L9035K4E). Les juges du Palais Royal examinent donc l'éventuelle saisine des Sages à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. Après examen de ces trois points, ils décident qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC transmise par le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative"
N° Lexbase : E3060E44).
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