Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) ne peut régulièrement émettre un avis que lorsqu'il est composé conformément aux dispositions de l'article D. 461-27 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L5277K8X), dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, relatif à l'amélioration de la reconnaissance des pathologies psychiques comme maladies professionnelles et du fonctionnement des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (
N° Lexbase : L5227K84). Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 février 2017 (Cass. civ. 2, 9 février 2017, n° 15-21.986, FS-P+B
N° Lexbase : A2102TCT).
Dans cette affaire, la caisse primaire d'assurance maladie, après avoir recueilli l'avis d'un CRRMP, a pris en charge la maladie hors tableau déclarée, le 13 mars 2011, par M. D., salarié de la société V.. Contestant le caractère professionnel de cette affection, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale, qui a désigné un autre CRRMP. La cour d'appel ayant annulé les deux avis rendus par les différents CRRMP, la caisse forme un pourvoi en cassation. Selon elle, l'absence d'un ou plusieurs membres d'un comité n'est pas, en application des textes concernés, une cause d'annulation de l'avis rendu. En décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 461-1 (
N° Lexbase : L5735KGI) et D. 461-27 du Code de la Sécurité sociale (CA Amiens, 26 mai 2015, n° 13/04139
N° Lexbase : A6579NII).
En vain. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette, uniquement pour ce moyen, le pourvoi formé par la caisse (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale"
N° Lexbase : E3063ETM).
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