En cas de non-paiement de ses cotisations par l'avocat débiteur, la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) n'a pas qualité pour prendre l'initiative d'une procédure d'omission, et une plainte préalable de sa part n'est pas nécessaire ; le conseil de l'Ordre peut se saisir d'office quel que soit le motif d'ouverture de la procédure d'omission ; aussi le Bâtonnier peut convoquer l'avocat à comparaître, après avoir consulté le conseil de l'Ordre, cette consultation n'étant pas facultative, mais obligatoire, dès lors qu'aux termes de l'article 106 du décret du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID), la saisine d'office appartient au conseil de l'Ordre et non pas au Bâtonnier, lequel ne fait qu'exécuter la décision du conseil de se saisir d'office. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la cour d'appel d'Orléans, rendu le 20 janvier 2017 (CA Orléans, 20 janvier 2017, n° 16/02246
N° Lexbase : A5206S9P). Dans cette affaire, une procédure d'omission avait été engagée par le conseil de l'Ordre à l'encontre d'un avocat débiteur auprès de la CNBF. La cour valide la procédure ayant conduit à l'omission, mais pas l'omission en elle-même : s'agissant d'un motif d'omission facultative, il convient d'apprécier, d'une part, la plus ou moins bonne foi de l'avocat débiteur, caractérisée par les efforts qu'il fait ou non pour apurer sa dette, et, d'autre part, si le rétablissement de sa situation apparaît ou non possible. Or, la CNBF a adressé en août 2016 à l'avocat un échéancier valable jusqu'en 2018 ; échéancier qui semble avoir été respecté. L'omission n'étant prononcée que si la situation de l'avocat est irrémédiablement compromise, il convient, dans ces conditions, de ne pas prononcer l'omission de l'avocat du tableau (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0321E7Z et N° Lexbase : E1144ADQ).
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