Le Quotidien du 17 février 2017 : Successions - Libéralités

[Brèves] Recel successoral : caractérisation du recel par l'existence d'une manoeuvre dolosive commise avant même l'ouverture de la succession

Réf. : Cass. civ. 1, 1er février 2017, n° 16-14.323, F-P+B (N° Lexbase : A4243TBR)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 19 Février 2017

La cour d'appel a caractérisé l'existence d'une manoeuvre dolosive commise par l'intéressé dans l'intention de rompre l'égalité du partage au détriment des cohéritiers, laquelle manoeuvre a pu se manifester avant même l'ouverture de la succession. Telle est la solution de l'arrêt rendu le 1er février 2017 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 1er février 2017, n° 16-14.323, F-P+B N° Lexbase : A4243TBR). En l'espèce, M. X., qui avait déjà eu deux enfants de deux précédentes unions, Mme A et Mme B, avait épousé, le 15 novembre 1986, Mme Y, sous le régime de la séparation de biens ; de leur union était issu un enfant, M. C.. Le 30 mai 1991, Mme Y avait acheté, en son nom, un bien immobilier financé, selon l'acte de vente, par un emprunt souscrit par elle et par des fonds personnels. M. X était décédé le 19 mai 2004, laissant pour lui succéder ses trois enfants et son épouse, laquelle avait renoncé à la succession le 30 septembre suivant. Soutenant avoir pris connaissance du jugement du 26 septembre 1995 portant révision de la prestation compensatoire due par M. X à sa mère, dont les motifs révélaient que celui-ci déclarait avoir financé l'achat de l'appartement de Mme Y par un apport initial de capital et le remboursement des échéances de l'emprunt, Mme A avait assigné Mme Y, M. C et Mme B en partage de la succession de son père, en demandant de constater l'existence d'une donation dissimulée consentie par le défunt à Mme Y et le recel successoral commis par cette dernière. Mme Y et M. C faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles d'avoir retenu l'existence d'un recel successoral (CA Versailles, 28 janvier 2016, n° 12/08322 N° Lexbase : A8282N4I). Ils n'obtiendront pas gain de cause devant la Cour suprême, laquelle approuve les juges d'appel qui avaient relevé, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, que Mme Y avait, de façon mensongère, déclaré dans l'acte de vente que les fonds versés au titre de l'apport initial provenaient de ses fonds personnels ; qui avaient énoncé que la donation déguisée dont elle avait ainsi bénéficié n'avait fait l'objet d'aucune déclaration au notaire chargé de la succession et qu'elle avait rapidement renoncé à la succession afin de favoriser sa clôture ; et qui avaient ajouté qu'elle avait encore occulté la donation, lorsque, en réponse à une lettre adressée par Mme A faisant expressément référence au financement de son appartement en grande partie par M. X et lui demandant la réintégration de cette donation dans la succession, elle s'était bornée à l'inviter à se rapprocher du notaire, lequel ne pouvait que réitérer que celle-ci était clôturée. Selon la Haute juridiction, la cour d'appel, qui n'avait pas inversé la charge de la preuve, avait caractérisé l'existence d'une manoeuvre dolosive commise par Mme Y dans l'intention de rompre l'égalité du partage au détriment des cohéritiers, laquelle manoeuvre avait pu se manifester avant même l'ouverture de la succession.

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