Le Quotidien du 17 février 2017 : Procédure pénale

[Brèves] Office de la chambre de l'instruction saisie de l'appel contre une ordonnance de mise en accusation

Réf. : Cass. crim., 7 février 2017, n° 16-86.926, F-P+B (N° Lexbase : A2010TCG)

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par Aziber Seïd Algadi

le 23 Février 2017

Il appartient à la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de mise en accusation, d'apprécier par elle-même s'il existe à l'encontre de la personne mise en examen des charges suffisantes d'avoir commis un crime et d'ordonner son renvoi devant la cour d'assises. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 7 février 2017 (Cass. crim., 7 février 2017, n° 16-86.926, F-P+B N° Lexbase : A2010TCG ; cf., en ce sens, Cass. crim., 10 janvier 2017, n° 16-86.861, F-P+B N° Lexbase : A0761S8P). En l'espèce, M. T a été mis en examen du chef de meurtre commis sur la personne de M. B.. A l'issue de l'information, le juge d'instruction a ordonné son renvoi devant la cour d'assises de ce chef. Le mis en examen a relevé appel de cette ordonnance. Pour rejeter cet appel, la cour d'appel a retenu qu'il résulte de la procédure, d'une part, l'existence d'indices concordants établissant un lien de causalité certain entre les violences portées par M. T. à la victime et le décès de cette dernière et, d'autre part, la réunion d'éléments concordants de nature à présumer, chez l'auteur de ces agissements, une intention d'homicide, lesquels découlent de la localisation des violences commises, sur une partie vitale de la victime et du recours à une arme par destination, susceptible de causer la mort. Les juges du second degré en ont déduit qu'il convient de déclarer l'appel du mis en examen non-fondé, de le rejeter et de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. A tort selon la Haute juridiction qui relève qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 214 (N° Lexbase : L3596AZ9) et 215 (N° Lexbase : L4975K8R) du Code de procédure pénale, ainsi que le principe ci-dessus énoncé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2174EU3).

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